Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires

Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires

L’Assemblée nationale a voté en faveur de la résolution sur l’amendement et le complément de certaines dispositions de la Constitution de 2013. Photo : VNA
L’Assemblée nationale a voté en faveur de la résolution sur l’amendement et le complément de certaines dispositions de la Constitution de 2013. Photo : VNA

LE PRÉSIDENT

N° 11/2015/L-CTN

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Indépendance – Liberté – Bonheur

Hanoï, le 9 juillet 2015

ORDRE

Relatif à la promulgation d’une loi

[ Công Báo Nos 869-870 (28/7/2015)]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

Vu les articles 88 et 91 de la Constitution de la République socialiste du Vietnam ; Vu l’article 91 de la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale ; Vu l’article 57 de la Loi sur la promulgation des textes juridiques,

PROMULGUE :

La Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires,

adoptée le 25 juin 2015 par l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, XIIIe législature, lors de sa 9e session.

Président de la République socialiste du Vietnam

TRUONG TAN SANG

L’ASSEMBLÉE NATIONALE

N° 85/2015/QH13

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

Indépendance – Liberté – Bonheur

LOI

Sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires[ Công Báo Nos 869-870 (28/7/2015)]

Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam ;

L’Assemblée nationale promulgue la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Principes de l’électionL’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires est organisée selon les principes du suffrage universel, égal, direct et secret.

Article 2. Âge des électeurs et âge des candidats

À la date de l’élection, tout citoyen de la République socialiste du Vietnam ayant atteint l’âge de dix-huit ans révolus a le droit de vote ; tout citoyen ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus a le droit de se porter candidat à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres des Conseils populaires à tous les niveaux, conformément à la présente Loi.

Article 3. Critères des candidats

1. Un candidat au mandat de député à l’Assemblée nationale doit satisfaire aux critères applicables aux députés à l’Assemblée nationale prévus par la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale.

2. Un candidat au mandat de membre du Conseil populaire doit satisfaire aux critères applicables aux membres des Conseils populaires prévus par la Loi sur l’organisation des administrations locales.

Article 4. Responsabilités des organes et organisations dans l’élection

1. L’Assemblée nationale décide de la date nationale de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux ; décide de l’organisation d’élections partielles des députés à l’Assemblée nationale en cours de mandat ; et décide de la création du Conseil national des élections.

2. Le Conseil national des élections organise l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; dirige et oriente l’élection des membres des Conseils populaires à tous les niveaux.

3. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale propose et attribue le nombre de députés à l’Assemblée nationale à élire ; détermine la proportion et la composition des candidats désignés pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; oriente la détermination de la proportion, de la composition et l’attribution du nombre de candidats désignés pour l’élection des membres des Conseils populaires à tous les niveaux ; organise la supervision de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires, en garantissant que l’élection se déroule de manière démocratique, légale, sûre et économe.

4. Le Gouvernement dirige les ministères, les organismes de niveau ministériel, les organismes rattachés au Gouvernement et les Comités populaires à tous les niveaux dans l’exécution du travail électoral conformément à la loi ; organise l’application des mesures visant à garantir les ressources financières et oriente la gestion et l’utilisation des fonds électoraux ; assure l’information et la communication, la sécurité et la sûreté ainsi que les autres conditions nécessaires à l’élection.

5. Le Front de la Patrie du Vietnam organise les consultations en vue de la sélection et de la désignation des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux ; et participe à la supervision de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux.

6. Les Commissions électorales des provinces et des villes relevant du ressort central organisent l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans leurs localités ; les Commissions électorales des provinces et des villes relevant du ressort central, des districts ruraux, des districts urbains, des bourgs et des villes relevant des provinces ou villes du ressort central, ainsi que des communes, quartiers et bourgs organisent l’élection des membres des Conseils populaires correspondants aux niveaux provincial, district et communal ; les Bureaux électoraux et les Équipes électorales exécutent le travail électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux, conformément à la présente Loi.

7. Les organes permanents des Conseils populaires élaborent les plans relatifs à la proportion, à la composition et au nombre de membres des Conseils populaires à élire à leur niveau ; les organes permanents des Conseils populaires et les Comités populaires à tous les niveaux, dans le cadre de leurs missions et compétences, supervisent, inspectent et exécutent le travail électoral conformément à la présente Loi et aux autres textes juridiques pertinents.8.Les organes de l’État, les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les unités de services publics et les organisations économiques créent les conditions nécessaires permettant aux organismes chargés de l’élection d’exercer leurs missions et compétences.

Article 5. Jour de l’élection

Le jour de l’élection doit être un dimanche et est annoncé au moins cent quinze jours à l’avance.

Article 6. Financement de l’organisation de l’élection

Les fonds destinés à l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires sont garantis par le budget de l’État.

Chapitre II

PROPOSITION DE LA PROPORTION, DE LA COMPOSITION ET ATTRIBUTION DU NOMBRE DE DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DE MEMBRES DES CONSEILS POPULAIRES ; CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET SECTIONS DE VOTE

Article 7. Proposition et attribution du nombre de députés à l’Assemblée nationale à élire

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale propose et attribue le nombre de députés à l’Assemblée nationale à élire dans chaque province ou ville relevant du ressort central sur les bases suivantes :

1. Chaque province ou ville relevant du ressort central doit compter au moins trois députés résidant et travaillant dans la localité ;

2. Le nombre des autres députés est déterminé en fonction de l’importance de la population et des caractéristiques de chaque localité, en garantissant que le nombre total de députés à l’Assemblée nationale à élire est de cinq cents.

Article 8. Proposition de la proportion et de la composition des candidats désignés à l’élection des députés à l’Assemblée nationale

1. Sur la base du nombre de députés à l’Assemblée nationale à élire proposé, après accord avec la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et les représentants des organisations socio-politiques, au moins cent cinq jours avant le jour de l’élection, le Comité permanent de l’Assemblée nationale propose la proportion et la composition des députés à l’Assemblée nationale ainsi que le nombre de candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les forces armées populaires et les organes de l’État aux niveaux central et local pour se porter candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, en assurant une proportion raisonnable de représentants des différentes couches de la population au sein de l’Assemblée nationale.

2. Le nombre de personnes issues des minorités ethniques proposées pour se porter candidates à l’élection des députés à l’Assemblée nationale est proposé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, en garantissant qu’au moins dix-huit pour cent du nombre total des candidats officiels aux fonctions de député à l’Assemblée nationale sont des personnes issues des minorités ethniques.

3. Le nombre de femmes proposées pour se porter candidates à l’élection des députés à l’Assemblée nationale est proposé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale sur proposition du Présidium du Comité central de l’Union des femmes du Vietnam, en garantissant qu’au moins trente-cinq pour cent du nombre total des candidats officiels aux fonctions de député à l’Assemblée nationale sont des femmes.

4. La proposition relative à la proportion, à la composition et à l’attribution du nombre de candidats désignés pour se porter candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale est transmise par le Comité permanent de l’Assemblée nationale au Conseil national des élections, à la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, aux Commissions électorales des provinces et des villes relevant du ressort central, ainsi qu’aux permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveau provincial.

Article 9. Proposition de la proportion, de la composition et de l’attribution du nombre de candidats désignés à l’élection des membres des Conseils populaires

Sur la base du nombre de membres des Conseils populaires à élire dans chaque unité administrative conformément à la Loi sur l’organisation des administrations locales, après accord avec les permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam et les Comités populaires du même niveau, au moins cent cinq jours avant le jour de l’élection :

1. Les organes permanents des Conseils populaires des provinces et des villes relevant du ressort central (ci-après dénommés collectivement Conseils populaires de niveau provincial) et les organes permanents des Conseils populaires des districts ruraux, districts urbains, bourgs et villes relevant des provinces ou des villes du ressort central (ci-après dénommés collectivement Conseils populaires de niveau district) proposent la proportion, la composition et l’attribution du nombre de candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les organes de l’État du même niveau, les unités administratives de niveau inférieur ainsi que les unités de services publics et les organisations économiques de leurs localités pour se porter candidats à l’élection des membres des Conseils populaires de niveau provincial ou de niveau district, en garantissant qu’au moins trente-cinq pour cent du nombre total des candidats officiels aux fonctions de membres des Conseils populaires sont des femmes. Le nombre de candidats issus des minorités ethniques est déterminé en fonction des conditions concrètes de chaque localité ;

2.Les organes permanents des Conseils populaires des communes, quartiers et bourgs (ci-après dénommés collectivement Conseils populaires de niveau communal) proposent la proportion, la composition et l’attribution du nombre de candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les organes de l’État du même niveau, les villages et hameaux, les quartiers et groupes résidentiels, ainsi que les unités de services publics et les organisations économiques de leurs localités pour se porter candidats à l’élection des membres des Conseils populaires de niveau communal, en garantissant qu’au moins trente-cinq pour cent du nombre total des candidats officiels aux fonctions de membres des Conseils populaires sont des femmes. Le nombre de candidats issus des minorités ethniques est déterminé en fonction des conditions concrètes de chaque localité ;

3. Les propositions relatives à la proportion, à la composition et à l’attribution du nombre de candidats désignés pour se porter candidats à l’élection des membres des Conseils populaires sont transmises par les organes permanents des Conseils populaires à chaque niveau au Conseil national des élections, aux organes permanents des Conseils populaires du niveau immédiatement supérieur, ainsi qu’à la permanence du Comité du Front de la Patrie du Vietnam et aux Commissions électorales du même niveau.

Article 10. Circonscriptions électorales

1. Les députés à l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires sont élus selon des circonscriptions électorales.

2. Chaque province ou ville relevant du ressort central est divisée en plusieurs circonscriptions électorales pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.Le nombre et la liste des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de députés à l’Assemblée nationale à élire dans chaque circonscription d’une localité sont déterminés en fonction de la population, fixés par le Conseil national des élections sur proposition des Commissions électorales des provinces et des villes relevant du ressort central, et rendus publics au plus tard quatre-vingts jours avant le jour de l’élection.

3. Chaque province ou ville relevant du ressort central est divisée en plusieurs circonscriptions électorales pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau provincial. Chaque district rural, district urbain, bourg ou ville relevant d’une province ou d’une ville du ressort central est divisé en plusieurs circonscriptions électorales pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau district. Chaque commune, quartier ou bourg est divisé en plusieurs circonscriptions électorales pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau communal.Le nombre et la liste des circonscriptions électorales pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau provincial, district ou communal ainsi que le nombre de membres des Conseils populaires à élire dans chaque circonscription sont calculés par les Commissions électorales du niveau correspondant, à la demande des Comités populaires du même niveau, et rendus publics au moins quatre-vingts jours avant le jour de l’élection.

4. Chaque circonscription électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ne peut élire plus de trois députés. Chaque circonscription électorale pour l’élection des membres d’ un Conseil populaire ne peut élire plus de cinq délégués.

Article 11. Sections de vote

1. Chaque circonscription électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres des Conseils populaires est divisée en plusieurs sections de vote. Les sections de vote pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale servent simultanément de sections de vote pour l’élection des membres des Conseils populaires à tous les niveaux.

2. Chaque section de vote doit compter de trois cents à quatre mille électeurs. Pour les zones montagneuses ou de hauts plateaux, les îles et les zones faiblement peuplées, une section de vote peut être constituée même si elle compte moins de trois cents électeurs.

3. Les entités ou établissements suivants peuvent constituer leurs propres sections de vote :

a) les unités des forces armées populaires ;

b) les hôpitaux, maternités, sanatoriums ou établissements de soins ou d’hébergement pour personnes handicapées ou personnes âgées comptant chacun cinquante électeurs ou plus ;

c) les établissements d’éducation obligatoire, les établissements de désintoxication obligatoire ou les camps de détention.4. La délimitation des sections de vote est décidée par les Comités populaires de niveau communal et approuvée par les Comités populaires de niveau district. Pour les districts ruraux ne comportant pas d’unité administrative de niveau communal ou de bourg, la délimitation des sections de vote est décidée par les Comités populaires de niveau district.

Chapitre III

LE CONSEIL NATIONAL DES ÉLECTIONS ET LES ORGANISATIONS LOCALES CHARGÉES DES ÉLECTIONS

Section 1

LE CONSEIL NATIONAL DES ÉLECTIONS

Article 12. Structure et organisation du Conseil national des élections

1. Le Conseil national des élections est créé par l’Assemblée nationale et comprend de quinze à vingt et un membres, dont un président, des vice-présidents et des membres représentant le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le Gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi qu’un certain nombre d’organismes et d’organisations concernés.

2. Le président du Conseil national des élections est élu et relevé de ses fonctions par l’Assemblée nationale sur proposition du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Les vice-présidents et les membres du Conseil national des élections sont approuvés par l’Assemblée nationale sur proposition du président du Conseil national des élections.

3. Le Conseil national des élections peut créer des comités afin de l’assister dans l’exécution de ses missions et l’exercice de ses compétences dans différents domaines.

Article 13. Principes de fonctionnement du Conseil national des élections

Le Conseil national des élections fonctionne selon le principe de collégialité et statue à la majorité des voix. Les réunions ne peuvent se tenir qu’avec la participation d’au moins deux tiers du nombre total de ses membres. Les décisions sont adoptées lorsqu’elles recueillent plus de la moitié des voix du nombre total de ses membres.Le Conseil national des élections est responsable devant l’Assemblée nationale et rend compte de ses activités à l’Assemblée nationale et à son Comité permanent.

Article 14. Missions et compétences générales du Conseil national des élections

1. Organiser l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

2. Diriger et orienter le travail électoral pour l’élection des membres des Conseils populaires à tous les niveaux.

3. Diriger le travail d’information, de communication et de sensibilisation électorale.

4. Diriger les mesures visant à assurer la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale pendant la période électorale.

5. Inspecter et superviser la mise en œuvre de la loi sur l’élection.

6. Fixer les modèles de dossiers de candidature, de cartes d’électeur, de bulletins de vote, les règlements des bureaux de vote et les autres formulaires servant au travail électoral.

Article 15. Missions et compétences du Conseil national des élections dans l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale

1. Fixer et rendre publics le nombre de circonscriptions électorales pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la liste des circonscriptions et le nombre de députés à élire dans chaque circonscription.

2. Recevoir et examiner les dossiers des candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les forces armées populaires et les organes de l’État au niveau central pour se porter candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; recevoir les dossiers et la liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale transmis par les Commissions électorales de niveau provincial.

3. Transmettre la liste accompagnée des curriculum vitae, des biographies résumées et des déclarations de patrimoine et de revenus des candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les forces armées populaires et les organes de l’État au niveau central à la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam afin d’organiser les consultations ; désigner et transmettre les dossiers des candidats députés à l’Assemblée nationale proposés par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, après consultations, pour se porter candidats dans les provinces et les villes relevant du ressort central.

4. Établir et rendre publiques les listes officielles des candidats députés à l’Assemblée nationale pour chaque circonscription ; rayer les noms de candidats de ces listes officielles.

5. Recevoir et vérifier les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin transmis par les Commissions électorales de niveau provincial et les Bureaux électoraux ; établir un procès-verbal récapitulatif de l’élection nationale des députés à l’Assemblée nationale.

6. Décider de l’organisation d’élections partielles ou de nouvelles élections des députés à l’Assemblée nationale, ou de l’annulation des résultats du scrutin dans les sections de vote ou les circonscriptions où des violations graves de la loi ont été commises, et décider de la date de la nouvelle élection.

7. Certifier et rendre publics les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale à l’échelle nationale ; certifier la qualité des députés élus à l’Assemblée nationale.

8. Soumettre à la nouvelle Assemblée nationale un rapport récapitulatif sur l’élection nationale et les résultats de la certification de la qualité des députés élus à l’Assemblée nationale.

9. Régler les plaintes et dénonciations relatives à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, et transmettre les dossiers, plaintes et dénonciations concernant les députés élus à l’Assemblée nationale au Comité permanent de l’Assemblée nationale.10.Gérer et répartir les fonds destinés à l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Article 16. Missions et compétences du Conseil national des élections dans la direction et l’orientation de l’élection des membres des Conseils populaires

1. Diriger et orienter la mise en œuvre des réglementations et des textes juridiques sur l’élection des membres des Conseils populaires.

2. Orienter le fonctionnement des organismes chargés de l’élection des membres des Conseils populaires.

3. Inspecter l’organisation de l’élection des membres des Conseils populaires.

4. Annuler les résultats de l’élection des membres des Conseils populaires dans les sections de vote ou les circonscriptions où des violations graves de la loi ont été commises, et décider de la date de la nouvelle élection.

Article 17. Missions et compétences du président, des vice-présidents et des membres du Conseil national des élections

1. Le président du Conseil national des élections est responsable devant l’Assemblée nationale du fonctionnement du Conseil national des élections et exerce les missions et compétences suivantes :

a) Soumettre à l’Assemblée nationale la liste des vice-présidents et des membres du Conseil national des élections pour approbation ;

b) Convoquer et présider les réunions du Conseil national des élections ;

c) Diriger et coordonner les activités du Conseil national des élections ;

d) Assurer la liaison avec les membres du Conseil national des élections ;

đ) Représenter le Conseil national des élections dans ses relations avec les autres organismes et organisations ;

e) Autres missions et compétences confiées par le Conseil national des élections.

2. Les vice-présidents et les membres du Conseil national des élections exercent les missions et compétences qui leur sont confiées par le Conseil national des élections et sont responsables devant celui-ci de l’exécution de leurs missions et de l’exercice de leurs compétences.

3. En cas d’absence du président du Conseil national des élections, un vice-président autorisé par le président exerce les missions et compétences du président du Conseil national des élections.

Article 18. Relations de travail du Conseil national des élections

1.Le Conseil national des élections travaille en coordination avec le Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la supervision et l’inspection de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

2. Le Conseil national des élections coordonne avec le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam l’organisation des consultations et la désignation des candidats députés à l’Assemblée nationale ; oriente les consultations, la désignation des candidats aux Conseils populaires et les activités de sensibilisation électorale.

3. Le Conseil national des élections travaille en coordination avec le Gouvernement afin d’assurer les ressources financières, la sécurité, la sûreté et les autres conditions nécessaires à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

4. Le Conseil national des élections dirige et oriente les organismes chargés des élections à l’échelle nationale dans l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

Article 19. Appareil d’assistance et fonds de fonctionnement du Conseil national des élections

1.Le Conseil national des élections dispose d’un appareil d’assistance établi conformément aux règlements du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

2. Le Conseil national des élections peut convoquer des cadres et fonctionnaires des organes de l’État, des organisations politiques et socio-politiques afin de l’assister.

3. Les fonds de fonctionnement du Conseil national des élections sont garantis par le budget de l’État.

Article 20. Moment d’achèvement des missions du Conseil national des élections

Le Conseil national des élections achève ses missions après avoir soumis à l’Assemblée nationale suivante le rapport récapitulatif sur l’élection nationale et les résultats de la certification de la qualité des députés élus à l’Assemblée nationale, et après avoir remis au Comité permanent de la nouvelle Assemblée nationale les procès-verbaux de synthèse ainsi que les dossiers et documents relatifs à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Section 2

LES ORGANISATIONS LOCALES CHARGÉES DES ÉLECTIONS

Article 21. Organisations locales chargées des élections

1.Les Commissions électorales des provinces et des villes relevant du ressort central, les Commissions électorales des districts ruraux, des districts urbains, des bourgs et des villes relevant des provinces ou villes du ressort central, ainsi que les Commissions électorales des communes, quartiers et bourgs (ci-après dénommées collectivement Commissions électorales).

2.Les Bureaux électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les Bureaux électoraux pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau provincial, les Bureaux électoraux pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau district et les Bureaux électoraux pour l’élection des membres des Conseils populaires de niveau communal (ci-après dénommés collectivement Bureaux électoraux).

3.Les Équipes électorales

Article 22. Création, structure et composition des Commissions électorales

1.Au moins cent cinq jours avant le jour de l’élection, les Comités populaires de niveau provincial, après accord avec les organes permanents des Conseils populaires et les permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, décident de la création des Commissions électorales dans leurs provinces ou villes relevant du ressort central (ci-après dénommées Commissions électorales de niveau provincial) afin d’organiser le travail électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et d’organiser l’élection des membres des Conseils populaires de niveau provincial dans leurs localités.

Une Commission électorale de niveau provincial comprend de vingt et un à trente et un membres, dont un président, des vice-présidents et des membres représentant l’organe permanent du Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, ainsi qu’un certain nombre d’organismes et d’organisations concernés. La liste des Commissions électorales de niveau provincial est transmise au Conseil national des élections, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Gouvernement et à la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

2. Au moins cent cinq jours avant le jour de l’élection, les Comités populaires de niveau district ou communal, après accord avec les organes permanents des Conseils populaires et les permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, décident de la création des Commissions électorales dans leurs districts ruraux, districts urbains, bourgs et villes relevant des provinces ou villes du ressort central (ci-après dénommées Commissions électorales de niveau district), ou des Commissions électorales dans leurs communes, quartiers et bourgs (ci-après dénommées Commissions électorales de niveau communal), afin d’organiser l’élection des membres des Conseils populaires correspondants.Une Commission électorale de niveau district comprend de onze à quinze membres ; une Commission électorale de niveau communal comprend de neuf à onze membres. Les membres des Commissions électorales de niveau district ou communal comprennent un président, des vice-présidents et des membres représentant l’organe permanent du Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, ainsi qu’un certain nombre d’organismes et d’organisations concernés.Les listes des Commissions électorales de niveau district et de niveau communal sont transmises à l’organe permanent du Conseil populaire, au Comité populaire et à la permanence du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du niveau immédiatement supérieur.

Article 23. Missions et compétences des Commissions électorales1.Dans l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les Commissions électorales de niveau provincial exercent les missions et compétences suivantes :

a) Diriger la préparation et l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans les circonscriptions électorales de leurs provinces ou villes relevant du ressort central ; inspecter et exhorter la mise en œuvre de la loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale par les Bureaux électoraux et les Équipes électorales ;

b) Diriger le travail d’information, de communication et de sensibilisation électorale dans leurs localités ;

c) Diriger les mesures visant à assurer la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale pendant l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans leurs localités ;

d) Recevoir et examiner les dossiers des candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les organes de l’État, les unités de services publics et les organisations économiques locales pour se porter candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ainsi que les dossiers des candidats indépendants ; transmettre les listes accompagnées des curriculum vitae, des biographies résumées et des déclarations de patrimoine et de revenus des candidats désignés et des candidats indépendants aux permanences des Comités provinciaux du Front de la Patrie du Vietnam afin d’organiser les consultations ; transmettre les dossiers et les listes des candidats députés à l’Assemblée nationale dans leurs localités au Conseil national des élections ;

đ) Établir les listes des candidats députés à l’Assemblée nationale par circonscription électorale et les soumettre au Conseil national des élections pour décision ;

e) Diriger et inspecter l’établissement et l’affichage des listes électorales ;

g) Recevoir les documents et les bulletins de vote des Comités populaires de niveau provincial et les distribuer aux Bureaux électoraux au moins vingt-cinq jours avant le jour de l’élection ;

h) Régler les plaintes et dénonciations relatives au travail électoral des Bureaux électoraux et des Équipes électorales ; les plaintes et dénonciations concernant l’élection des députés à l’Assemblée nationale transmises par les Bureaux électoraux et les Équipes électorales ; ainsi que les plaintes et dénonciations concernant les candidats députés à l’Assemblée nationale ;

i) Recevoir et vérifier les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin transmis par les Bureaux électoraux ; établir les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin dans leurs localités ;

k) Rendre compte de l’organisation et de l’avancement de l’élection à la demande du Conseil national des élections ;

l) Transmettre au Conseil national des élections les dossiers et les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin ;

m) Organiser les élections partielles ou les nouvelles élections des députés à l’Assemblée nationale lorsque le Conseil national des élections en décide ainsi.

2. Dans l’élection des membres des Conseils populaires, les Commissions électorales à tous les niveaux exercent les missions et compétences suivantes:

a) Diriger l’organisation de l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs dans leurs localités ; inspecter et exhorter la mise en œuvre des textes juridiques sur l’élection des membres des Conseils populaires ;

b) Gérer et répartir les fonds destinés à l’organisation de l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs ;

c) Diriger le travail d’information, de communication et de sensibilisation électorale dans leurs localités ;

d) Diriger les mesures visant à assurer la sécurité, l’ordre public et la sûreté pendant l’élection des membres des Conseils populaires locaux ;

đ) Fixer et rendre publics le nombre de circonscriptions électorales, la liste des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de députés à élire dans chaque circonscription aux Conseils populaires à leurs niveaux respectifs ;

e) Recevoir et examiner les dossiers des candidats désignés par les organisations politiques, les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les organes de l’État, les unités de services publics, les organisations économiques, les villages et les quartiers dans leurs localités, ainsi que les candidats indépendants, pour l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs ; transmettre les listes accompagnées des curriculum vitae, des copies de biographies résumées et des déclarations de patrimoine et de revenus des candidats désignés et des candidats indépendants aux permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam aux niveaux correspondants afin d’organiser les consultations ;

g) Établir et rendre publiques les listes officielles des candidats à l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs dans chaque circonscription ; rayer les noms de candidats de ces listes officielles ;

h) Recevoir les documents, bulletins de vote pour l’élection des membres des Conseils populaires en provenance des Comités populaires à leurs niveaux respectifs et les distribuer aux Bureaux électoraux au moins vingt-cinq jours avant le jour de l’élection ;

i) Recevoir et vérifier les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin dans chaque circonscription transmis par les Bureaux électoraux ; établir les procès-verbaux de synthèse sur l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs ;

k) Diriger l’organisation des élections partielles ou des nouvelles élections des membres des Conseils populaires conformément aux articles 79, 80, 81 et 82 de la présente Loi ;

l) Certifier et rendre publics les résultats de l’élection des membres des Conseils populaires ; certifier la qualité des personnes élues ;

m) Soumettre aux nouveaux Conseils populaires des rapports de synthèse sur l’élection et les résultats de la certification de la qualité des personnes élues aux Conseils populaires à leurs niveaux respectifs ;

n) Régler les plaintes et dénonciations relatives au travail électoral mené par les Bureaux électoraux pour l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs et par les Équipes électorales ; les plaintes et dénonciations relatives à l’élection des membres des Conseils populaires à leurs niveaux respectifs transmises par les Bureaux électoraux et les Équipes électorales ; les plaintes et dénonciations concernant les candidats et l’établissement des listes de candidats à leurs niveaux respectifs ;

o) Remettre aux organes permanents des nouveaux Conseils populaires, à leurs niveaux respectifs, les procès-verbaux, dossiers et documents relatifs à l’élection des membres des Conseils populaires.

Article 24. Bureaux électoraux

1. Au moins soixante-dix jours avant le jour de l’élection, les Comités populaires de niveau provincial, après accord avec les organes permanents des Conseils populaires et les permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, décident de la création, dans chaque circonscription électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, d’un Bureau électoral composé de neuf à quinze membres, comprenant un président, des vice-présidents et des membres représentant l’organe permanent du Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, ainsi qu’un certain nombre d’organismes et d’organisations concernés.

2. Au moins soixante-dix jours avant le jour du scrutin, les Comités populaires de niveau provincial, de district ou de commune, après accord des organes permanents des Conseils populaires et des bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, décident de constituer, dans chaque circonscription électorale pour l’élection des députés aux Conseils populaires du même niveau, une commission électorale composée de représentants des organismes étatiques, des organisations politiques, des organisations sociopolitiques et des organisations sociales. La composition de la commission électorale chargée de l’élection des députés aux Conseils populaires de niveau communal doit également comprendre des représentants des électeurs locaux.

La commission électorale chargée de l’élection des députés au Conseil populaire de niveau provincial comprend de onze à treize membres ; celui chargé de l’élection des députés au Conseil populaire de niveau district comprend de neuf à onze membres ; celui chargé de l’élection des députés au Conseil populaire de niveau communal comprend de sept à neuf membres.

Une commission électorale est composée d’un président, de vice-présidents et de membres.

3. Une commission électorale exerce les tâches et pouvoirs suivants :

a/ Contrôler et encourager la mise en œuvre de la législation électorale par les équipes électorales relevant de sa circonscription ;

b/ Contrôler et encourager l’établissement et l’affichage des listes électorales ainsi que l’affichage des listes de candidats par les équipes électorales de sa circonscription ;

c/ Diriger, contrôler et veiller à l’organisation des bureaux de vote et au bon déroulement du scrutin ;

d/ Recevoir et distribuer les documents et les bulletins de vote aux équipes électorales au moins 15 jours avant le jour du scrutin ;

dd/ Recevoir, synthétiser et vérifier les procès-verbaux de dépouillement établis par les équipes électorales ; établir des procès-verbaux attestant des résultats électoraux dans sa circonscription ;

e/ Traiter les plaintes et les dénonciations relatives au travail électoral mené par les équipes électorales, ainsi que celles relatives au scrutin transmises par les équipes électorales ; recevoir et transmettre au Comité électoral de niveau provincial les plaintes et dénonciations concernant les candidats aux sièges de députés à l'Assemblée nationale ; recevoir et transmettre aux comités électoraux des différents niveaux les plaintes et les dénonciations concernant les candidats aux sièges de membres aux Conseils populaires ;

g/ Rendre compte de l’organisation et de l'avancement des élections, sous la direction du Conseil national des élections ou du Comité électoral du niveau correspondant ;

h/ Transmission des dossiers et documents relatifs à l’élection des députés à l’Assemblée nationale au comité électoral provincial ; transmission des dossiers et documents relatifs à l’élection des députés aux conseils populaires au comité électoral compétent ; Transmettre au Comité électoral de niveau provincial les dossiers et documents relatifs à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; transmettre aux Comités électoraux des niveaux correspondants les dossiers et documents relatifs à l’élection des membres aux Conseils populaires ;

i/ Organisation d’élections partielles ou de nouveaux scrutins (le cas échéant).

Article 25. Équipes électorales

1. Au moins 50 jours avant le jour du scrutin, les Comités populaires de niveau communal, après accord des organes permanents des Conseils populaires et des bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de même niveau, décident de constituer, dans chaque circonscription électorale, une équipe électorale chargée du bon déroulement des élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux. Chaque équipe électorale est composée de onze à vingt et un membres, dont un chef, un secrétaire et des représentants des administrations locales, des organisations politiques, sociopolitiques et sociales, ainsi que des électeurs. Dans les districts dépourvus d'unité administrative de type commune ou bourg, les Comités populaires de niveau district, après accord des organes permanents des Conseils populaires et des bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de même niveau, décident de constituer, dans chaque circonscription électorale, une équipe électorale composée de onze à vingt et un membres, dont un chef, un secrétaire et des représentants des administrations locales, des organisations politiques, sociopolitiques et sociales, ainsi que des électeurs.

Toute unité des forces armées populaires constituée en circonscription électorale distincte peut constituer une équipe électorale composée de cinq à neuf membres, dont un chef, un secrétaire et des représentants des commandants et des soldats de l'unité. Dans le cas où une unité des forces armées populaires et la localité où elle est stationnée partagent une circonscription électorale, le Comité populaire de niveau communal, après accord de l'organe permanent du Conseil populaire, du Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau et des commandants de l'unité, décide de constituer une équipe électorale composée de onze et vingt-et-un membres, dont un chef, un secrétaire et des représentants des agences étatiques locales, des organisations politiques, sociopolitiques et sociales, des électeurs, ainsi que des représentants des commandants et des soldats de l'unité.

2. L'Équipe électorale exerce les tâches et pouvoirs suivants : a/ Être chargée de l’organisation du travail électoral dans sa circonscription ; b/ Mettre en place les bureaux de vote et préparer les urnes ; c/ Recevoir les documents et les bulletins de vote de la Commission électorale ; distribuer les cartes d'électeur et les bulletins de vote portant son sceau aux électeurs ; d/ Informer régulièrement les électeurs de la date, du lieu et des horaires du scrutin dans les dix jours précédant l'élection ; dd/ Veiller au strict respect de la loi électorale et du règlement des bureaux de vote. e) Traiter les plaintes et les dénonciations relatives à l’exécution de ses tâches et à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article ; recevoir et transmettre aux commissions électorales compétentes les plaintes et les dénonciations concernant les candidats aux sièges de députés à l’Assemblée nationale ou aux sièges de membres aux Conseils populaires, ainsi que toute autre plainte ou dénonciation ne relevant pas de sa compétence ; g) Procéder au dépouillement des votes, établir et transmettre les procès-verbaux de dépouillement aux commissions électorales compétentes ; h) Transmettre les procès-verbaux de dépouillement et l’ensemble des votes au Comité populaire de niveau communal une fois le dépouillement terminé ; i) Rendre compte de l’organisation et du déroulement des élections conformément à la réglementation des organismes supérieurs chargés des élections ; k) Organiser des élections complémentaires ou des élections partielles dans sa circonscription (le cas échéant).

Article 26. Principes de fonctionnement des organisations locales chargées des élections

1. Les organisations locales chargées des élections fonctionnent selon un principe collégial et prennent leurs décisions à la majorité des voix. Leurs réunions ne peuvent se tenir qu'avec la participation d'au moins deux tiers de leurs membres ; leurs décisions sont adoptées lorsqu’elles recueillent plus de la moitié des voix du nombre total de leurs membres.

2. Les autorités compétentes pour constituer les organisations chargées des élections peuvent faire appel à des cadres, fonctionnaires et agents publics issus des administrations d'État, des organisations sociopolitiques, des organisations sociales et des établissements publics non commerciaux afin d'assister ces organisations dans leurs tâches liées à l'organisation des élections.

Article 27. Personnes non autorisées à faire partie des organisations chargées des élections

Les personnes candidates aux élections de députés à l'Assemblée nationale ou de membres aux Conseils populaires ne peuvent être membres des commissions électorales ou des équipes électorales de leur circonscription. Si elles sont déjà membres d'une commission électorale ou d'une équipe électorale, elles doivent se retirer de la liste des membres de ces organisations au plus tard à la date de publication des listes officielles de candidats. À défaut de demande de retrait, l'autorité ayant constitué la commission électorale ou l'équipe électorale procède à sa radiation de la liste des membres et nomme un remplaçant.

Article 28. Délais d'exécution des missions des organismes locaux chargés des élections

1. Les commissions électorales provinciales, les bureaux de vote pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et les équipes électorales exécutent leurs missions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale après que le Conseil national des élections a achevé le dépouillement des élections des députés à l'Assemblée nationale à l'échelle nationale et publié les résultats.

2. Les commissions électorales exécutent leurs missions pour l'élection des membres aux Conseils populaires après avoir présenté leurs rapports de synthèse sur les élections ainsi que les dossiers et documents relatifs aux élections lors de la première session des nouveaux Conseils populaires.

3. Les bureaux de vote (Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân) pour l'élection des membres aux conseils populaires et les équipes électorales exécutent leurs missions pour l'élection des membres aux Conseils populaires après que les Commissions électorales ont achevé le dépouillement des élections et publié les résultats.

Chapitre IV

LISTES ÉLECTORALES

Article 29. Principes d'établissement des listes électorales

1. Tous les citoyens ayant le droit de vote verront leur nom inscrit sur les listes électorales et recevront une carte d'électeur, à l'exception de ceux spécifiés à l'article 30, paragraphe 1, de la présente loi.

2. Un citoyen ne peut figurer sur la liste électorale que de la localité où il réside de façon permanente ou temporaire.

3. Les électeurs résidant temporairement et ayant déclaré une résidence temporaire d’une durée inférieure à douze mois, ainsi que les militaires appartenant aux unités des forces armées populaires, ont leur nom inscrit sur les listes électorales pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires de niveau provincial ou de district des localités où ils résident temporairement ou sont stationnés.

4. Un citoyen vietnamien de l'étranger qui rentre au Vietnam pendant la période comprise entre la date de l’affichage public des listes électorales et l’heure précédant de vingt-quatre heures l’ouverture du scrutin peut se présenter au Comité populaire de niveau communal pour présenter son passeport attestant de sa nationalité vietnamienne afin de faire inscrire son nom sur la liste électorale et recevoir une carte d'électeur pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de niveau provincial, de district et de commune (s'il présente son passeport au lieu sa résidence permanente déclarée), ou pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de niveau provincial et de district (s'il présente son passeport au lieu enregistré de sa résidence permanente).

5. Un électeur placé en garde à vue, en détention provisoire, ou faisant l’objet d’une mesure de placement dans un établissement d’éducation obligatoire ou de désintoxication obligatoire peut faire inscrire son nom sur la liste électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de niveau provincial de la localité où inscrit sur la liste électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des députés au Conseil populaire de niveau provincial de la localité où il est détenu ou placé dans un établissement d’éducation obligatoire ou de désintoxication obligatoire.

Article 30. Personnes dont le nom n'est pas inscrit sur les listes électorales, radié de celles-ci ou ajouté à celles-ci

1. Les personnes privées du droit de vote par une décision de justice exécutoire, condamnées à mort et en attente d'exécution, purgeant une peine d'emprisonnement sans sursis, ou ayant perdu leur capacité juridique, ne sont pas inscrites sur les listes électorales.

2. Si une personne relevant d'un cas spécifié à l'article 1 du présent article voit son droit de vote rétabli, est libérée ou certifie par une autorité compétente qu'elle n'est plus en état d'incapacité civile 24 heures avant le début du scrutin, son nom sera ajouté à une liste électorale et une carte d'électeur lui sera délivrée.

3. Toute personne dont le lieu de résidence permanente est modifié entre la commune où son nom figure sur une liste électorale et une autre commune, entre la date d’affichage de cette liste et 24 heures avant le début du scrutin, voit son nom radié de la liste électorale de son ancien lieu de résidence et inscrit sur celle de son nouveau lieu de résidence permanente pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de niveau provincial, de district et de commune. Toute personne qui s’installe temporairement dans un lieu autre que la commune où son nom figure sur une liste électorale et souhaite voter dans ce nouveau lieu de résidence temporaire voit son nom radié de la liste électorale de son ancien lieu de résidence et inscrit sur celle de son nouveau lieu de résidence temporaire pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de niveau provincial et de district.

4. Si un électeur visé à l’article 29, paragraphe 5, de la présente loi est libéré ou si la durée de l’enseignement obligatoire ou de la désintoxication obligatoire expire 24 heures avant le début du scrutin, son nom est radié de la liste électorale de la localité où se trouve le centre de détention ou l’établissement d’enseignement obligatoire ou de désintoxication obligatoire et ajouté à la liste électorale de son lieu de résidence permanente enregistré pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires de niveau provincial, de district et de commune, ou ajouté à la liste électorale de son lieu de résidence temporaire enregistré pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires de niveau provincial et de district.

5. Si une personne inscrite sur une liste électorale est privée de son droit de vote par décision de justice, condamnée à une peine d'emprisonnement ou frappée d'incapacité civile avant le début du scrutin, le Comité populaire communal la radie de la liste électorale et lui retire sa carte d'électeur.

Article 31. Compétence pour l'établissement des listes électorales

1. Les listes électorales sont établies par les Comités populaires communaux pour chaque circonscription. Pour les districts ne comportant ni commune ni bourg, les listes électorales sont établies par les Comités populaires de district.

2. Le commandant d'une unité des forces armées populaires établit une liste électorale qui sera intégrée à la liste de l'électeur de la localité où l'unité est stationnée. Un militaire domicilié à proximité de son lieu de stationnement peut obtenir du commandant d'unité un certificat l'autorisant à être inscrit sur la liste électorale et à voter dans cette localité. Lors de la délivrance du certificat, le commandant d'unité inscrit sans délai la mention "Vote au lieu de résidence" à côté du nom du militaire sur la liste électorale de l'unité.

Article 32. Affichage des listes électorales

Au moins 40 jours avant le jour du scrutin, l’organisme chargé de l’établissement des listes électorales doit les afficher au siège du Comité populaire communal et dans les lieux publics de la circonscription électorale, et procéder simultanément à une annonce publique de leur publication et de leur affichage afin que la population puisse les consulter.

Article 33. Réclamations relatives aux listes électorales

En cas d'erreur constatée sur une liste électorale, les citoyens peuvent, dans un délai de 30 jours suivant l'établissement de la liste, déposer une réclamation auprès de l'organisme ayant établi la liste. Cet organisme reçoit et enregistre la réclamation. Dans les cinq jours suivant sa réception, il statue sur la réclamation et en informe le plaignant.

Si le plaignant conteste le résultat du règlement de la plainte ou si celle-ci n’est pas réglée à l’expiration du délai de règlement, il peut intenter une action en justice devant un tribunal populaire conformément à la loi sur la procédure administrative.

Article 34. Vote ailleurs

Si, entre la date d’affichage des listes électorales et le jour du scrutin, un électeur déménage et ne peut plus voter dans son bureau de vote habituel, il peut demander une attestation au Comité populaire communal de sa commune d’origine afin d’être inscrit sur les listes électorales et de voter aux élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires provinciaux dans son nouveau bureau de vote. Lors de la délivrance de cette attestation, le Comité populaire communal inscrit sans délai la mention "Vote ailleurs" sur les listes électorales de sa commune, à côté du nom de l’électeur.

Chapitre V

CANDIDATURE ET CONSULTATION, DÉSIGNATION DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DES DÉPUTÉS AUX CONSEILS POPULAIRES

Section 1

CANDIDATURE

Article 35. Dossiers de candidature et délai de dépôt

1. Tout citoyen qui se présente à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ou des aux Conseils populaires, conformément à la présente loi, doit déposer son dossier de candidature au moins 70 jours avant le jour du scrutin.

2. Un dossier de candidature doit comprendre : a/ Une demande de candidature ; b/ Un curriculum vitae du candidat, certifié par un organisme, une organisation ou une entité compétente ; c/ Une brève biographie ; d/ Trois photos d’identité couleur de 4 cm x 6 cm ; dd/ Une déclaration de patrimoine et de revenus établie conformément à la loi anticorruption.

3. Le Conseil national des élections est chargé de l’application du présent article.

Article 36. Dépôt des dossiers de candidature

1. Le dépôt des dossiers de candidature des candidats aux élections législatives s’effectue comme suit :

a/ Un candidat désigné par une organisation politique, sociopolitique, sociale, une unité des forces armées populaires ou un organisme d’État au niveau central doit déposer deux dossiers de candidature auprès du Conseil national des élections ;

b/ Un candidat désigné par une organisation politique, sociopolitique, sociale, une unité des forces armées populaires, un organisme d’État, une entité non commerciale ou une organisation économique locale, ou un candidat se présentant seul, doit déposer deux dossiers de candidature auprès du Comité électoral provincial de la circonscription où il réside ou travaille habituellement.

c/ Après réception et examen des dossiers de candidats, et s'il les juge recevables conformément à la présente loi, le Conseil national des élections transmet au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam la liste des candidats désignés, accompagnée de leurs curriculum vitae, d'une copie de leur biographie abrégée et de leurs déclarations de patrimoine et de revenus. Les comités électoraux provinciaux transmettent au Conseil national des élections les dossiers de candidature des candidats désignés et des candidats spontanés de leur circonscription ; ils transmettent également aux Bureaux permanents des comités provinciaux du Front de la Patrie du Vietnam les listes contenant les curriculum vitae, les copies de leurs biographies abrégées et leurs déclarations de patrimoine et de revenus, pour inscription sur les listes consultatives.

2. Tout candidat à l'élection des membres aux Conseils populaires doit déposer un dossier de candidature auprès du comité électoral de la circonscription où il se présente. Tout candidat se présentant spontanément ou désigné par un comité électoral pour se présenter à l'élection des membres aux Conseils populaires d'une localité doit y résider ou y exercer régulièrement son activité professionnelle.

Après réception et examen des dossiers des candidats se présentant eux-mêmes ou désignés par des agences, organisations et unités, si ces dossiers sont jugés valides conformément à la présente loi, les comités électoraux transmettent aux comités permanents des comités du Front de la patrie du Vietnam de même niveau les listes accompagnées des curriculum vitae, des copies des biographies résumées et des déclarations de patrimoine et de revenus de ces candidats, pour inscription sur la liste de consultation.

3. Un citoyen ne peut déposer sa candidature aux élections des membres aux Conseils populaires qu’à deux niveaux au maximum au cours du même mandat. S’il a déjà déposé une candidature à l’Assemblée nationale, il ne peut déposer sa candidature aux élections des membres aux populaires qu’à un seul niveau.

Article 37. Personnes inéligibles aux élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires

1. Les personnes privées du droit d’éligibilité par une décision de justice exécutoire, purgeant une peine d’emprisonnement ou dont la capacité juridique est restreinte ou a été perdue.

2. Les personnes poursuivies pénalement.

3. Les personnes faisant l’objet d’une condamnation pénale.

4. Les personnes ayant purgé intégralement leur peine ou leur décision de justice, mais dont la condamnation n'a pas encore été effacée.

5. Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de placement en établissement d'enseignement obligatoire, en centre de désintoxication obligatoire ou en centre d'éducation communal, de quartier ou de commune.

Section 2

Consultation et nomination des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés pour se présenter à l'élection des députés à l'Assemblée nationale

Article 38. Première conférence consultative au niveau central

1. La première conférence consultative au niveau central sera organisée par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au moins 95 jours avant le jour des élections. Y participeront le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des représentants des directions des organisations membres du Front. Des représentants du Conseil national des élections, du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du Gouvernement seront invités à y assister.

2. La conférence consultative détermine, sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale, la proportion, la composition et le nombre de candidats désignés par les agences, organisations et unités de niveau central pour se présenter aux élections des députés à l'Assemblée nationale.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative fait clairement état de la composition et du nombre de participants, du déroulement et des résultats de la conférence, et est transmis sans délai au Conseil national des élections et au Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 39. Première conférence consultative dans les provinces et les villes relevant de l'administration centrale

1. La première conférence consultative dans une province ou une ville relevant de l'administration centrale est organisée par le Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam au moins 95 jours avant le jour des élections. Participent à cette conférence le Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, des représentants des directions des organisations membres du Front de même niveau et des représentants des Bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de district. Des représentants du Comité électoral provincial, du Bureau permanent du Conseil populaire provincial et du Comité populaire sont invités à y participer.

2. La conférence consultative détermine, sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale, la proportion, la composition et le nombre de candidats désignés par les agences, organisations et unités locales pour se présenter aux élections des députés à l'Assemblée nationale.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative indique clairement la composition et le nombre de participants, le déroulement et les résultats des travaux. Il est transmis sans délai au Conseil national des élections, au Comité permanent de l'Assemblée nationale, au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et aux comités électoraux provinciaux.

Article 40. Premier ajustement par le Comité permanent de l'Assemblée nationale

Sur la base des résultats de la première consultation, au moins 90 jours avant le jour du scrutin, le Comité permanent de l'Assemblée nationale procède à un premier ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats désignés par les agences, organisations et unités des niveaux central et local pour se présenter aux élections des députés à l'Assemblée nationale.

Article 41. Désignation des candidats des agences, organisations et unités du niveau central aux élections des députés à l'Assemblée nationale

Sur la base du premier ajustement effectué par le Comité permanent de l'Assemblée nationale et des critères de désignation des candidats, les agences, organisations et unités du niveau central, auxquelles un certain nombre de leurs représentants ont été désignés, sélectionnent et désignent leurs représentants comme suit :

1. La direction d'une organisation politique, socio-politique ou sociale propose ses membres comme candidats aux élections législatives et recueille les avis des électeurs lors de réunions organisées sur leurs lieux de travail. Sur la base de ces avis, elle convoque une réunion du Comité permanent élargi ou du Présidium élargi afin d'examiner et de désigner ses candidats aux élections législatives.

2. La direction d'un organisme public se concerte avec le comité exécutif syndical de son organisme pour proposer ses membres comme candidats aux élections législatives et recueille les avis des électeurs lors de réunions organisées sur leurs lieux de travail. Sur la base de ces avis, elle convoque une réunion avec les responsables de l'organisme, les représentants du comité exécutif syndical et les représentants des responsables de ses unités rattachées afin d'examiner et de désigner ses candidats aux élections législatives.

3. Le commandant d'une unité des forces armées populaires propose les membres de son unité comme candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale et recueille les avis des électeurs des unités où ces personnes servent. Sur la base de ces avis, il organise une réunion avec les chefs et commandants de l'unité, les représentants du comité exécutif syndical (le cas échéant), les représentants des soldats et les commandants subordonnés directs afin de discuter et de désigner les candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale.

4. L'organisation de la réunion des électeurs visée au présent article doit être conforme à l'article 45 de la présente loi.

5. Les agences, organisations et unités de niveau central qui désignent leurs représentants pour se présenter à l'élection des députés à l'Assemblée nationale doivent transmettre au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, avant la tenue de la deuxième conférence consultative, les procès-verbaux des réunions des électeurs sur les lieux de travail et les procès-verbaux des réunions de leurs dirigeants contenant des observations sur les candidats désignés pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Article 42. Désignation de candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale par des représentants des collectivités territoriales, organisations et unités.

Conformément aux premières modifications apportées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale et aux critères d'éligibilité des députés, les collectivités territoriales, organisations et unités auxquelles un certain nombre de leurs représentants ont été désignés comme candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale procèdent à la sélection et à la désignation de leurs représentants comme suit :

1. La direction d'une organisation politique, socio-politique ou sociale propose ses membres comme candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et recueille les avis des électeurs lors de réunions organisées sur leurs lieux de travail. Sur la base de ces avis, elle convoque une réunion du Bureau permanent élargi afin de discuter et de désigner ses membres comme candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

2. La direction d'un organisme public, d'une entité non commerciale ou d'une organisation économique se coordonne avec le comité exécutif syndical de son organisme, entité ou organisation pour proposer ses membres comme candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale et recueille les avis des électeurs lors des réunions organisées sur leurs lieux de travail. Sur la base de ces avis, la direction de l'organisme, de l'entité ou de l'organisation organise une réunion avec les responsables de l'organisme, de l'entité ou de l'organisation, les représentants du comité exécutif syndical et les représentants des responsables des entités qui lui sont rattachées afin de discuter et de désigner ses candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale.

3. Le commandant d’une unité des forces armées populaires propose les membres de son unité comme candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et recueille les avis des électeurs des unités où ces personnes servent. Sur la base de ces avis, le commandant de l’unité organise une conférence avec les chefs et commandants de l’unité, les représentants du comité exécutif syndical (le cas échéant), les représentants des soldats et les commandants subordonnés directs afin de discuter et de désigner les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

4. L'organisation d'une conférence des électeurs mentionnée dans le présent article doit être conforme à l'article 45 de la présente loi.

5. Les agences, organisations et unités locales qui présentent des personnes à la candidature à l’élection des députés à l’Assemblée nationale transmettent, avant l’organisation de la deuxième conférence consultative, aux bureaux permanents des comités provinciaux du Front de la Patrie du Vietnam, les procès-verbaux des conférences des électeurs tenues sur les lieux de travail ainsi que les procès-verbaux des conférences de leurs instances dirigeantes contenant les avis relatifs aux candidats présentés à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Article 43. Deuxième conférence consultative au niveau central

1. La deuxième conférence consultative au niveau central est organisée par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au moins 65 jours avant le jour des élections. La composition des participants à cette deuxième conférence consultative au niveau central doit être conforme aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1, de la présente loi.

2. La deuxième conférence consultative se fonde sur les critères d’éligibilité des députés à l’Assemblée nationale, à savoir la proportion, la composition et le nombre de personnes désignées par les agences, organisations et unités de niveau central comme candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, et ajustés pour la première fois par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, afin d’établir une liste préliminaire de candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et de la soumettre aux électeurs des lieux de résidence des candidats pour observation. La collecte des commentaires des électeurs est effectuée conformément à l’article 45 de la présente loi.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative doit indiquer clairement la composition et le nombre de participants, le déroulement et les conclusions de la conférence, et être transmis sans délai au Conseil national des élections et au Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 44. La deuxième conférence consultative se tient dans les provinces et les villes relevant de l'administration centrale

1. La seconde conférence consultative dans une province ou une ville relevant de l'administration centrale est organisée par le ureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam au moins 65 jours avant le jour des élections. La composition des participants à cette seconde conférence consultative doit être conforme à l'article 39, paragraphe 1, de la présente loi.

2. La deuxième conférence consultative se fonde sur les critères applicables aux députés à l’Assemblée nationale, ainsi que sur la proportion, la structure et le nombre de personnes proposées par les agences, organisations et unités locales comme candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, tels qu’ajustés pour la première fois par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, afin d’établir une liste préliminaire des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et de la soumettre aux électeurs des lieux de résidence des candidats pour avis ; s’agissant des candidats se portant eux-mêmes candidats, cette liste préliminaire est également transmise aux électeurs sur les lieux de travail des candidats (le cas échéant) pour avis. La collecte des avis des électeurs est effectuée conformément à l’article 45 de la présente loi.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative doit clairement indiquer la composition et le nombre de participants, le déroulement et le résultat de la conférence, et doit être transmis sans délai au Conseil national des élections, au Comité permanent de l'Assemblée nationale, au Bureau permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam et au Comité électoral provincial.

Article 45. Conférence des électeurs

1. La conférence des électeurs dans une commune, un quartier ou une commune organisée dans le village ou le quartier de rue où réside de façon permanente le candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale est convoquée et présidée par le Bureau permanent du Comité du Front de la patrie du Vietnam au niveau communal, en coordination avec le Comité populaire au même niveau.

Les candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et les représentants des agences, organisations ou unités qui les présentent seront invités à participer à cette conférence.

2. La conférence des électeurs au sein d’une organisation politique, d’une organisation sociopolitique ou d’une organisation sociale est convoquée et présidée par sa direction ; la conférence des électeurs au sein d’un organisme étatique, d’une organisation économique ou d’une unité non commerciale est convoquée et présidée par son dirigeant, en coordination avec le comité exécutif du syndicat de l’organisme, de l’organisation ou de l’unité concerné(e) ; la conférence des électeurs au sein d’une unité des forces armées du peuple est la conférence des soldats, convoquée et présidée par le dirigeant ou le commandant de l’unité. Les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale sont invités à assister à cette conférence.

3. Lors de la conférence, les électeurs formulent des avis sur la base des critères applicables aux députés à l’Assemblée nationale et expriment leur confiance à l’égard des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale soit par vote à main levée, soit par vote à bulletin secret, selon la modalité décidée par la conférence.

4. Le procès-verbal de la conférence des électeurs organisée pour recueillir les avis sur un candidat à l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement et les résultats de la conférence.

Le procès-verbal de la conférence des électeurs tenue au lieu de résidence pour recueillir les avis sur un candidat proposé par une agence, une organisation ou une unité centrale est transmis au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Le procès-verbal de la conférence des électeurs organisée pour recueillir les avis sur un candidat se portant candidat de sa propre initiative ou proposé par une agence, une organisation ou une unité locale est transmis au Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.

Article 46. Vérification et réponse aux questions des électeurs concernant les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale

1. Pour toute question survenant sur le lieu de travail d’un candidat, l’agence, l’organisation ou l’unité assurant la gestion directe du candidat procède à la vérification et adresse une réponse écrite au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi qu’au Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam. Pour toute question concernant un candidat qui est le chef d’une agence, d’une organisation ou d’une unité, l’agence immédiatement supérieure procède à la vérification et formule une réponse. En l’absence d’agence immédiatement supérieure, l’autorité compétente pour décider de la création de ladite agence, organisation ou unité procède à la vérification et émet une réponse.

2. Pour toute question survenant dans le quartier résidentiel où réside un candidat, l’agence, l’organisation ou l’unité ayant proposé le candidat coordonne avec le Comité populaire de niveau communal pour procéder à la vérification et adresser une réponse écrite au Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi qu’au Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.

3. Lors de la conférence, les électeurs formulent leurs avis sur la base des critères applicables aux députés de l’Assemblée nationale et expriment leur niveau de confiance à l’égard des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, soit par vote à main levée, soit par scrutin secret, selon la décision de la conférence.

4. Le procès-verbal de la conférence des électeurs destinée à recueillir les avis sur un candidat à l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit mentionner clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence.Le procès-verbal de la conférence des électeurs au lieu de résidence destinée à recueillir les avis sur un candidat proposé par un organe, une organisation ou une unité relevant du niveau central est transmis au Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.Le procès-verbal de la conférence des électeurs destinée à recueillir les avis sur un candidat s’étant porté candidat de sa propre initiative ou proposé par un organe, une organisation ou une unité relevant du niveau local est transmis au Comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial.

5. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale précise les modalités d’organisation des conférences des électeurs visées au présent article.

Article 47. Deuxième ajustement effectué par le Comité permanent de l’Assemblée nationale

Sur la base des résultats de la deuxième consultation, au plus tard cinquante-cinq (55) jours avant la date du scrutin, le Comité permanent de l’Assemblée nationale procède au deuxième ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés par les organes, organisations et unités relevant du niveau central et du niveau local pour se présenter à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Article 48. Troisième conférence consultative au niveau central

1. La troisième conférence consultative au niveau central est organisée par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, au plus tard trente-cinq (35) jours avant la date du scrutin.

La composition des participants à la troisième conférence consultative au niveau central doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 de la présente loi.

2. La troisième conférence consultative se fonde sur les critères applicables aux députés de l’Assemblée nationale, la proportion, la composition et le nombre de personnes proposées par les organes, organisations et unités relevant du niveau central en tant que candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, tels qu’ajustés pour la deuxième fois par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que sur les avis recueillis auprès des électeurs, afin de sélectionner et d’établir la liste des candidats qualifiés à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence, et est transmis sans délai au Conseil électoral national et au Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Article 49. Troisième conférence consultative dans les provinces et les villes relevant du ressort central

1. La troisième conférence consultative dans une province ou une ville relevant du ressort central est organisée par le Comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial, au plus tard trente-cinq (35) jours avant la date du scrutin.

La composition des participants à la troisième conférence consultative dans une province ou une ville relevant du ressort central doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 39 de la présente loi.

2. La troisième conférence consultative se fonde sur les critères applicables aux députés de l’Assemblée nationale, la proportion, la composition et le nombre de personnes proposées par les organes, organisations et unités relevant du niveau local en tant que candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, tels qu’ajustés pour la deuxième fois par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que sur les avis recueillis auprès des électeurs, afin de sélectionner et d’établir la liste des candidats qualifiés à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence, et est transmis sans délai au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi qu’à la Commission électorale au niveau provincial.

Section 3

Consultation et nomination des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires et ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés à l’élection des députés aux Conseils populaires

Article 50. Première conférence consultative

1. La première conférence consultative à chaque niveau est organisée par le Comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, au plus tard quatre-vingt-quinze jours avant la date du scrutin.

Les participants à la première conférence consultative comprennent les membres du Comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des représentants des directions des organisations membres du Front.

Des représentants de la Commission électorale, de l’organe permanent du Conseil populaire et du Comité populaire du même niveau sont invités à assister à cette conférence.

2. La première conférence consultative au niveau provincial ou au niveau du district s’accorde sur la proportion, la composition et le nombre de candidats proposés à l’élection des députés aux Conseils populaires par les organisations politiques, les organisations sociopolitiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires et les organes de l’État du même niveau, ainsi que par les unités de services publics non marchandes, les organisations économiques et les unités administratives relevant du niveau local.

3. La première conférence consultative au niveau communal s’accorde sur la proportion, la composition et le nombre de candidats proposés à l’élection des députés aux Conseils populaires par les organisations politiques, les organisations sociopolitiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires et les organes de l’État du même niveau, ainsi que par les unités de services publics non marchandes, les organisations économiques, les villages et les quartiers urbains de la localité.4. Le procès-verbal de la conférence consultative doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence.

Le procès-verbal de la conférence consultative au niveau provincial est transmis sans délai au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire et à la Commission électorale du même niveau.

Le procès-verbal de la conférence consultative au niveau du district ou au niveau communal est transmis sans délai à l’organe permanent du Conseil populaire, au Comité populaire et au Comité du Front de la Patrie du Vietnam du niveau immédiatement supérieur, ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire et à la Commission électorale du même niveau.

Article 51. Ajustement par les organes permanents des Conseils populaires de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés à l’élection des députés aux Conseils populaires

1. Sur la base des résultats de la première consultation, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin, les organes permanents des Conseils populaires au niveau provincial ou au niveau du district procèdent à l’ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés par les organes, organisations et unités de leur ressort territorial pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires de leur niveau respectif.2. Sur la base des résultats de la première consultation, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin, les organes permanents des Conseils populaires au niveau communal procèdent à l’ajustement de la proportion, de la composition et du nombre de candidats proposés par les organes, organisations, unités, villages et quartiers urbains de leur localité pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires de leur niveau.

Article 52. Désignation des personnes des organes, organisations et unités en tant que candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires

Sur la base des résultats de la première consultation, de l’ajustement effectué par les organes permanents des Conseils populaires et des critères applicables aux députés des Conseils populaires, les organes, organisations, unités, ainsi que les villages et quartiers urbains (au niveau communal) auxquels un nombre de personnes a été attribué pour être proposées comme candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires procèdent à la sélection et à la désignation de leurs propres personnes en tant que candidats, selon les modalités suivantes :

1. La direction d’une organisation politique, d’une organisation sociopolitique ou d’une organisation sociale propose ses personnes à désigner en tant que candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires et recueille les avis lors des conférences des électeurs tenues sur leurs lieux de travail.

Sur la base de ces avis, la direction organise une réunion élargie de son comité permanent afin de débattre et de désigner ses personnes pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires ;

2. La direction d’un organe de l’État, d’une unité de services publics non marchande ou d’une organisation économique coordonne avec le comité exécutif du syndicat de son organe, unité ou organisation pour proposer ses personnes à désigner en tant que candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires et recueillir les avis lors des conférences des électeurs tenues sur leurs lieux de travail.

Sur la base de ces avis, la direction de l’organe, de l’unité ou de l’organisation organise une conférence réunissant les dirigeants de l’organe, de l’unité ou de l’organisation, des représentants du comité exécutif du syndicat ainsi que des représentants des directions des unités rattachées, afin de débattre et de désigner les candidats de l’organe, de l’unité ou de l’organisation pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires ;

3. Le dirigeant ou le commandant d’une unité des forces armées populaires propose les personnes de l’unité à désigner en tant que candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires et recueille les avis des électeurs au sein de l’unité où ces personnes servent.

Sur la base de ces avis, le dirigeant ou le commandant de l’unité organise une conférence réunissant le dirigeant ou le commandant de l’unité, des représentants du comité exécutif du syndicat (le cas échéant), des représentants des militaires et des commandants subordonnés directs, afin de débattre et de désigner les personnes de l’unité pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires ;

4. Le groupe de travail du Front de la Patrie dans un village ou un quartier urbain propose les personnes de son village ou de son quartier urbain à désigner en tant que candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires au niveau communal et coordonne avec le chef du village ou du quartier urbain pour organiser une conférence des électeurs afin de débattre et de désigner les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires au niveau communal.

La désignation des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires au niveau communal dans les villages et les quartiers urbains est guidée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale ;

5. L’organisation des conférences des électeurs visées au présent article doit être conforme aux dispositions de l’article 54 de la présente loi ;

6. Les organes, organisations et unités qui désignent leurs personnes pour se présenter à l’élection des députés aux Conseils populaires transmettent les procès-verbaux des conférences des électeurs tenues sur les lieux de travail ainsi que les procès-verbaux des conférences de leurs directions élargies portant sur la discussion et la désignation des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires aux Comités permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam ayant organisé les conférences consultatives.

Les groupes de travail du Front de la Patrie transmettent les procès-verbaux des conférences des électeurs tenues dans leurs villages et quartiers urbains portant sur la discussion et la désignation des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires au niveau communal aux Comités permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam au niveau communal.

Article 53. Deuxième conférence consultative

1. La deuxième conférence consultative à chaque niveau est organisée par les Comités permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, au plus tard soixante-cinq (65) jours avant la date du scrutin. La composition des participants à la deuxième conférence consultative doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 50 de la présente loi.

2. La deuxième conférence consultative se fonde sur les critères applicables aux députés des Conseils populaires, ainsi que sur la proportion, la composition et le nombre de candidats, afin d’établir une liste préliminaire de candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires et de la transmettre pour avis : – aux électeurs des lieux de résidence des candidats, pour les candidats s’étant portés candidats de leur propre initiative et ceux proposés par des organes, organisations ou unités ; – ou aux électeurs des lieux de travail (le cas échéant) des candidats, pour les candidats s’étant portés candidats de leur propre initiative et ceux proposés par des villages ou des quartiers urbains à l’élection des députés aux Conseils populaires au niveau communal. La collecte des avis des électeurs est effectuée conformément aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.

3. Le procès-verbal de la conférence consultative doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence.

Le procès-verbal de la conférence consultative au niveau provincial est transmis sans délai au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire et à la Commission électorale du même niveau.

Le procès-verbal de la conférence consultative au niveau du district ou au niveau communal est transmis sans délai à l’organe permanent du Conseil populaire, au Comité populaire et au Comité du Front de la Patrie du Vietnam du niveau immédiatement supérieur, ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire et à la Commission électorale du même niveau.

Article 54. Conférence des électeurs

1. La conférence des électeurs dans une commune, un quartier ou un bourg, organisée dans les villages ou les quartiers urbains, est convoquée et présidée par le Comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam, en coordination avec le Comité populaire du même niveau.

2. La conférence des électeurs dans un organe de l’État, une organisation politique, une organisation sociopolitique, une organisation sociale, une organisation économique ou une unité de services publics non marchande est convoquée et présidée par son dirigeant, en coordination avec le comité exécutif du syndicat de l’organe, de l’organisation ou de l’unité. La conférence des électeurs au sein d’une unité des forces armées populaires est la conférence des militaires, convoquée et présidée par le dirigeant ou le commandant de l’unité.

3. Les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires, ainsi que les représentants des organes, organisations, unités, villages ou quartiers urbains les ayant proposés, sont invités à assister aux conférences des électeurs.

4. Lors d’une conférence des électeurs, les électeurs formulent leurs avis sur la base des critères applicables aux députés des Conseils populaires et expriment leur niveau de confiance à l’égard des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires, soit par vote à main levée, soit par scrutin secret, selon la décision de la conférence.

5. Le procès-verbal de la conférence des électeurs destinée à recueillir les avis sur les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires doit indiquer clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement ainsi que les résultats de la conférence.

Le procès-verbal de la conférence des électeurs destinée à recueillir les avis des électeurs sur les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires à un niveau donné est transmis aux Comités permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, en vue de la préparation de la troisième conférence consultative.

6. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale précise les modalités d’organisation des conférences des électeurs visées au présent article.

Article 55. Vérification et réponse aux questions des électeurs concernant les questions liées aux candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires

Pour une question survenant sur le lieu de travail d’un candidat, l’agence, l’organisation ou l’unité qui assure directement sa gestion est chargée de la vérifier et d’adresser une réponse écrite au Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam ayant organisé la conférence de concertation.

Pour une question concernant un candidat qui est le chef d’une agence, d’une organisation ou d’une unité, l’organisme immédiatement supérieur procède à la vérification et émet une réponse. Lorsque l’agence, l’organisation ou l’unité ne relève d’aucun organisme supérieur, l’autorité compétente ayant décidé de sa création est chargée de la vérification et de l’émission de la réponse.Pour une question survenant dans le lieu de résidence d’un candidat, l’agence, l’organisation ou l’unité ayant présenté sa candidature coordonne avec le Comité populaire de la commune concernée afin de procéder à la vérification et d’adresser une réponse écrite au Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam ayant organisé la conférence de concertation.Pour une question concernant un candidat indépendant, le Comité électoral coordonne avec l’agence, l’organisation ou l’unité assurant directement sa gestion, ou avec le Comité populaire de la commune où il réside, afin de procéder à la vérification et d’adresser une réponse écrite au Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam ayant organisé la conférence de concertation.

Au plus tard 40 jours avant le jour du scrutin, la vérification et la réponse aux questions des électeurs concernant les questions liées aux candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires prévues au présent article doivent être achevées.

Article 56. La troisième conférence de concertation

La troisième conférence de concertation à chaque niveau est organisée par les Bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin. La composition des participants à la troisième conférence de concertation doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 50 de la présente loi.La troisième conférence de concertation se fonde sur les critères des députés aux Conseils populaires, la proportion, la composition et le nombre de personnes présentées par les agences, organisations et unités, ainsi que sur les avis recueillis auprès des électeurs, afin de sélectionner et d’établir la liste des candidats qualifiés à l’élection des députés aux Conseils populaires.Le procès-verbal de la troisième conférence de concertation doit préciser clairement la composition et le nombre des participants, le déroulement et les résultats de la conférence.

Le procès-verbal de la conférence de concertation au niveau provincial est transmis sans délai au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Gouvernement, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire et au Comité électoral du même niveau.

Le procès-verbal de la conférence de concertation au niveau du district ou de la commune est transmis sans délai au Bureau permanent du Conseil populaire, au Comité populaire et au Comité du Front de la Patrie du Vietnam du niveau immédiatement supérieur, ainsi qu’au Bureau permanent du Conseil populaire et au Comité électoral du même niveau.

Section 4

LISTES DES CANDIDATS

Article 57. Liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale

Au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin, le Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam transmet au Conseil électoral national le procès-verbal de la troisième conférence de concertation ainsi que la liste des candidats qualifiés proposés par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin, le Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial transmet au Comité électoral provincial le procès-verbal de la troisième conférence de concertation ainsi que la liste des candidats qualifiés proposés par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Sur la base de la liste des candidats qualifiés à l’élection des députés à l’Assemblée nationale proposée par le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Conseil électoral national transmet aux Comités électoraux provinciaux les listes accompagnées des dossiers des personnes proposées pour se porter candidates dans leurs circonscriptions respectives.

Au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, le Conseil électoral national établit et rend publiques les listes officielles des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale pour les circonscriptions électorales sur l’ensemble du territoire national, sur la base des listes transmises par le Bureau permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et les Comités électoraux provinciaux.

La liste officielle des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit indiquer clairement leurs nom et prénom, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de résidence permanente, nationalité, religion, niveau d’instruction, qualifications, profession, fonction et lieu de travail.

Les noms des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans une circonscription sont classés par ordre alphabétique.Un candidat ne peut être inscrit que sur une seule liste de candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans une seule circonscription électorale.

Le nombre de personnes inscrites sur la liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans chaque circonscription doit être supérieur d’au moins deux au nombre de députés attribués à cette circonscription. En cas d’insuffisance du nombre de candidats pour des raisons de force majeure, le Conseil électoral national en examine les motifs et statue.

Au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin, les Comités électoraux provinciaux rendent publiques, dans leurs localités, les listes des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale telles que décidées par le Conseil électoral national.

Article 58. Liste des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires

Au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin, les Bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial transmettent les procès-verbaux des troisièmes conférences de concertation ainsi que les listes des candidats qualifiés à l’élection des députés aux Conseils populaires au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Gouvernement et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi qu’aux organes permanents des Conseils populaires et des Comités populaires au même niveau.

Les Bureaux permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam aux niveaux de district ou de commune transmettent les procès-verbaux des troisièmes conférences de concertation ainsi que les listes des candidats qualifiés à l’élection des députés aux Conseils populaires aux organes permanents des Conseils populaires, des Comités populaires et des Comités du Front de la Patrie du Vietnam au niveau immédiatement supérieur, ainsi qu’aux organes permanents des Conseils populaires et des Comités populaires au même niveau.Au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, un Comité électoral établit et rend publique, pour chaque circonscription électorale, la liste officielle des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires. L’établissement des listes officielles des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires doit être conforme au paragraphe 5 de l’article 57 de la présente loi.

Le nombre de personnes inscrites sur la liste des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires dans chaque circonscription doit être supérieur au nombre de députés attribués à cette circonscription.

Lorsque le nombre de députés à élire dans une circonscription est de trois, le nombre de candidats inscrits doit être supérieur d’au moins deux au nombre de députés à élire ; lorsque le nombre de députés à élire est de quatre ou plus, le nombre de candidats inscrits doit être supérieur d’au moins trois au nombre de députés à élire.

En cas d’insuffisance du nombre de candidats pour des raisons de force majeure, le Conseil électoral national en donne les orientations.

Article 59. Affichage des listes de candidats

Au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin, les équipes électorales affichent, dans leurs circonscriptions électorales, les listes officielles des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des députés aux Conseils populaires.

Article 60. Radiation des noms des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou aux Conseils populaires

Toute personne dont le nom figure sur une liste officielle des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale publiée par le Conseil électoral national et qui, avant l’ouverture du scrutin, fait l’objet de poursuites pénales, est arrêtée ou prise en flagrant délit, perd sa capacité civile, décède ou commet une violation grave de la législation électorale, voit son nom radié de la liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale par le Conseil électoral national.Toute personne dont le nom figure sur une liste officielle des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires publiée par un Comité électoral et qui, avant l’ouverture du scrutin, fait l’objet de poursuites pénales, est arrêtée ou prise en flagrant délit, perd sa capacité civile, décède ou commet une violation grave de la législation électorale, voit son nom radié de la liste des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires par le Comité électoral, après accord du Bureau permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam au même niveau.

Article 61. Réclamations, dénonciations et pétitions relatives aux listes de candidats

Les candidats peuvent déposer des réclamations concernant d’autres candidats, ainsi que des réclamations, dénonciations ou pétitions relatives à des erreurs dans l’établissement des listes de candidats. Le dépôt des réclamations, dénonciations ou pétitions est effectué comme suit :

a) Les réclamations, dénonciations ou pétitions concernant des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou l’établissement des listes de candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale sont adressées aux bureaux électoraux chargés de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, aux comités électoraux de niveau provincial ou au Conseil électoral national. En cas de désaccord avec les résultats du règlement par les bureaux électoraux ou les comités électoraux, les plaignants, dénonciateurs ou pétitionnaires peuvent saisir le Conseil électoral national. La décision du Conseil électoral national est définitive ;

b) Les réclamations, dénonciations ou pétitions concernant des candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires ou l’établissement des listes de candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires à un niveau donné sont adressées aux bureaux électoraux chargés de l’élection des députés aux Conseils populaires à ce niveau. En cas de désaccord avec les résultats du règlement par les bureaux électoraux, les plaignants, dénonciateurs ou pétitionnaires peuvent saisir les comités électoraux au même niveau. Les décisions des comités électoraux sont définitives ;

c) Les bureaux électoraux, les comités électoraux et le Conseil électoral national consignent les réclamations, dénonciations et pétitions reçues dans des registres et les règlent dans les limites de leurs compétences.Dix jours avant le jour du scrutin, le Conseil électoral national, les bureaux électoraux et les comités électoraux cessent d’examiner et de régler toute réclamation, dénonciation ou pétition concernant les candidats et l’établissement des listes de candidats.

Lorsque des réclamations ou dénonciations sont claires et suffisamment fondées pour conclure qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires, le Conseil électoral national (pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale) ou les comités électoraux aux niveaux concernés (pour l’élection des députés aux Conseils populaires) décide de radier son nom de la liste officielle des candidats avant le jour du scrutin et en informe les électeurs.Les dénonciations anonymes ou usurpant l’identité d’autrui ne sont ni examinées ni réglées.

Le Conseil électoral national, les comités électoraux de niveau provincial, de niveau de district et de niveau communal transmettent l’ensemble des dossiers relatifs aux réclamations et dénonciations non encore réglées au Comité permanent de l’Assemblée nationale (pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale) ou aux organes permanents des nouveaux Conseils populaires aux niveaux concernés (pour l’élection des députés aux Conseils populaires) afin qu’ils poursuivent l’examen et le règlement conformément à leurs compétences.

Chapitre VI

INFORMATION, COMMUNICATION ET CAMPAGNE ÉLECTORALES

Article 62. Responsabilités des agences et organisations dans l’orientation des activités d’information, de communication et de campagne électorales

Le Conseil électoral national dirige, à l’échelle nationale, les activités d’information, de communication et de campagne électorales ; les comités électoraux à tous les niveaux dirigent la mise en œuvre des activités d’information, de communication et de campagne électorales ainsi que le règlement des réclamations et dénonciations relatives à la campagne électorale dans leurs localités.

Les organes de presse centraux publient ou diffusent des informations relatives à l’organisation des élections et aux activités de campagne électorale à l’échelle nationale. Les médias locaux publient ou diffusent des informations sur les réunions avec les électeurs, les entretiens avec les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires, ainsi que sur les activités de campagne électorale dans leurs localités.

Les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveau provincial organisent les réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveaux provincial, de district ou communal organisent les réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires aux niveaux correspondants.

Les Comités populaires à tous les niveaux coordonnent avec les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam au même niveau pour l’organisation des réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires.

Les agences de l’État, les organisations politiques, socio-politiques et sociales, les unités non commerciales, les organisations économiques, les unités des forces armées populaires et les administrations locales, dans le cadre de leurs fonctions et compétences, créent des conditions favorables permettant aux candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires de rencontrer les électeurs au sein de leurs agences, organisations, unités ou localités.Les dépenses relatives à l’information, à la communication et à la campagne électorales sont prises en charge par le budget de l’État.

Article 63. Principes de la campagne électoraleLa campagne électorale est menée de manière démocratique, publique, équitable et conforme à la loi, tout en garantissant l’ordre et la sécurité publics.

Les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires dans une circonscription donnée mènent leur campagne électorale dans cette circonscription.Les organismes chargés de l’organisation des élections et leurs membres ne sont pas autorisés à faire campagne pour les candidats.

Article 64. Période de campagne électorale

La période de campagne électorale commence à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats et prend fin vingt-quatre heures avant l’ouverture du scrutin.

Article 65. Formes de campagne électorale

La campagne électorale d’un candidat peut être menée sous les formes suivantes :Lors des réunions avec les électeurs dans la localité où le candidat se présente à l’élection, conformément à l’article 66 de la présente loi ;Par l’intermédiaire des médias de masse, conformément à l’article 67 de la présente loi.

Article 66. Réunions avec les électeurs

Les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveau provincial assument la responsabilité principale et coordonnent avec les Comités populaires des circonscriptions pour organiser les réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires de niveau provincial. Les participants à ces réunions comprennent obligatoirement des représentants des agences, organisations et unités locales, ainsi que des électeurs.

Les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveau de district ou communal coordonnent avec les Comités populaires de niveau communal dans les circonscriptions pour organiser les réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires au même niveau.

Les participants à ces réunions comprennent obligatoirement des représentants des agences, organisations et unités locales, ainsi que des électeurs.Les Comités populaires des localités où se tiennent les réunions avec les électeurs informent les électeurs de la date, de l’heure et du lieu de ces réunions.L’ordre du jour d’une réunion avec les électeurs comprend obligatoirement les contenus suivants :

a) L’annonce de l’objet de la réunion ;

b) Un représentant de l’organe permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam organisateur préside la réunion, présente les candidats et donne lecture de leurs notices biographiques résumées ;

c) Chaque candidat présente aux électeurs son programme d’action s’il est élu ;

d) Les électeurs expriment leurs opinions et leurs aspirations aux candidats. Les candidats et les électeurs échangent leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun de manière démocratique, directe et ouverte ;

dd) Le président de séance conclut la réunion.

À l’issue des réunions avec les électeurs, l’organe permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de niveau provincial adresse un rapport sur l’organisation des réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des députés aux Conseils populaires dans la localité, ainsi que les avis des électeurs sur chaque candidat à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, au Conseil électoral national et à l’organe permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Les organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux adressent des rapports sur l’organisation des réunions avec les électeurs pour les candidats à l’élection des députés aux Conseils populaires dans leurs localités aux comités électoraux au même niveau et aux organes permanents des Comités du Front de la Patrie du Vietnam de niveau immédiatement supérieur.

Article 67. Campagne électorale par l’intermédiaire des médias de masse

1.Le candidat à l’élection des députés à l’Assemblée nationale présente aux électeurs son programme d’action prévisionnel s’il est élu, lors des entretiens accordés aux médias de masse dans la localité où il se porte candidat, ainsi que sur le site Internet du Conseil électoral national consacré à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

2. Le candidat à l’élection des députés aux Conseils populaires présente aux électeurs son programme d’action prévisionnel s’il est élu, lors des entretiens accordés aux médias de masse dans la localité où il se porte candidat, ainsi que sur le site Internet (le cas échéant) du comité électoral.

3. Le Conseil électoral national et les Comités électoraux dirigent les organismes chargés de l’administration des sites web afin qu’ils respectent strictement les réglementations relatives à la publication des contenus de propagande électorale.

4. Les Comités populaires de niveau provincial organisent la publication des programmes d’action des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires dans les médias de masse locaux.

Article 68. Actes interdits dans la propagande électorale

1. Tirer parti de la propagande électorale pour mener des activités de propagande contraires à la Constitution et aux lois, ou porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à la réputation ainsi qu’aux autres droits et intérêts légitimes d’autres organisations ou individus.

2. Abuser de sa fonction ou de ses pouvoirs pour utiliser les médias de masse à des fins de propagande électorale.

3. Tirer parti de la propagande électorale pour collecter des fonds ou des dons, à l’intérieur ou à l’étranger, au profit de sa propre organisation ou de soi-même.

4. Utiliser ou promettre de donner ou de fournir, à titre de soutien, de l’argent, des biens ou d’autres avantages matériels afin de séduire ou d’acheter les électeurs.

Chapitre VII

PRINCIPES ET PROCÉDURES DE VOTE

Article 69. Principes du vote

1. Chaque électeur a le droit de voter au moyen d’un bulletin pour élire les députés à l’Assemblée nationale et d’un bulletin pour élire les membres aux Conseils populaires à chaque niveau.

2. L’électeur doit voter personnellement et ne peut demander à une autre personne de voter à sa place, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Lors du vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur.

3. L’électeur qui n’est pas en mesure de marquer lui-même son bulletin peut demander à une autre personne de le faire, mais il doit déposer lui-même le bulletin dans l’urne ; la personne qui l’assiste dans le marquage du bulletin est tenue de garder le secret du vote. Si, en raison de son handicap, l’électeur n’est pas en mesure de déposer lui-même le bulletin dans l’urne, il peut demander à une autre personne de le faire.

4. Dans le cas où un électeur est malade, âgé ou handicapé et ne peut se rendre au bureau de vote, l’Équipe électorale apporte une urne mobile et des bulletins à son lieu de résidence ou de soins afin qu’il puisse recevoir les bulletins et voter. Pour un électeur placé en détention provisoire, soumis à une mesure d’envoi dans un établissement d’éducation obligatoire ou de désintoxication obligatoire ne disposant pas d’un corps électoral distinct, ou détenu dans une maison de garde à vue, l’Équipe électorale apporte une urne mobile et des bulletins au centre de détention, à la maison de garde à vue, à l’établissement d’éducation obligatoire ou à l’établissement de désintoxication obligatoire afin qu’il puisse recevoir les bulletins et voter.

5. Lorsqu’un électeur marque son bulletin de vote, personne, y compris les membres de l’Équipe électorale, n’est autorisé à s’approcher de lui/d’elle ni à voir ce qu’il/elle écrit.

6. Si un électeur commet une erreur d’écriture, il/elle peut demander à l’Équipe électorale de remplacer le bulletin de vote.

7. Après qu’un électeur a déposé son bulletin de vote, l’Équipe électorale appose le sceau « a voté » sur sa carte d’électeur.

8. Toute personne doit se conformer au règlement du bureau de vote.

Article 70. Notification de la date, de l’heure et des lieux de vote

Pendant les dix jours précédant le jour du scrutin, les Équipes électorales notifient régulièrement aux électeurs la date de l’élection, les lieux de vote et l’heure du vote par voie d’affichage, de diffusion et par d’autres moyens de communication de masse disponibles dans les localités.

Article 71. Heure du vote

1. Le vote se déroule de sept heures à dix-neuf heures le même jour. Selon la situation de chaque localité, les Équipes électorales peuvent décider d’ouvrir le vote plus tôt, mais pas avant cinq heures, ou de le clôturer plus tard, mais pas après vingt et une heures, le même jour.

2. Avant le début du vote, les Équipes électorales vérifient les urnes en présence des électeurs.

3. Le vote doit se dérouler de manière continue. En cas d’interruption due à un incident imprévu, l’Équipe électorale doit immédiatement sceller l’urne et les documents directement liés à l’élection, en faire promptement rapport au Comité électoral et, en même temps, prendre les mesures nécessaires pour assurer la reprise du vote.

Article 72. Vote anticipé, report du jour du scrutin

Dans des cas particuliers où il est nécessaire de reporter le jour du scrutin ou d’organiser le vote avant la date fixée, les Comités électoraux soumettent une proposition au Conseil national des élections pour examen et décision.

Section 1

DÉPOUILLEMENT DES VOTES

Article 73. Dépouillement des votes

Le dépouillement des votes est effectué dans les bureaux de vote immédiatement après la clôture du scrutin.Avant l’ouverture de l’urne, l’Équipe électorale compte les bulletins non utilisés, en dresse un procès-verbal écrit, les scelle et invite deux électeurs qui ne sont pas candidats à assister au dépouillement.

Les candidats, les représentants des organismes, organisations et unités ayant présenté ces candidats, ou leurs mandataires, ont le droit d’assister au dépouillement et de formuler des plaintes à ce sujet. Les journalistes peuvent assister au dépouillement.

Article 74. Bulletins nuls

1. Sont considérés comme nuls les bulletins de vote suivants :

a/ Les bulletins qui ne sont pas établis selon le modèle prescrit et distribués par l’Équipe électorale ;

b/ Les bulletins qui ne portent pas le sceau de l’Équipe électorale ;

c/ Les bulletins sur lesquels sont élus plus de candidats que le nombre de députés à élire dans la circonscription ;

d/ Les bulletins sur lesquels tous les noms des candidats sont rayés ;

dd/ Les bulletins qui portent l’élection de personnes ne figurant pas sur la liste des candidats ou auxquels sont ajoutés d’autres contenus.

2. En cas de doute sur la validité d’un bulletin de vote, le chef de l’Équipe électorale le présente à l’ensemble de l’Équipe pour examen et décision quant à sa validité. L’Équipe électorale ne peut rayer ni modifier les noms inscrits sur le bulletin.

Article 75. Plaintes et dénonciations relatives au dépouillement

Les plaintes et dénonciations formulées sur place concernant des actes présentant des signes de violation de la loi lors du dépouillement sont reçues et réglées par les Équipes électorales, lesquelles consignent les résultats du règlement dans leurs procès-verbaux écrits.Lorsqu’une Équipe électorale ne peut pas régler une plainte ou une dénonciation, elle doit indiquer clairement son avis dans le procès-verbal de règlement de la plainte ou de la dénonciation et transmettre ce procès-verbal au Comité électoral.

Article 76. Procès-verbaux des résultats du dépouillement

1. Après le dépouillement des votes, une Équipe électorale établit les procès-verbaux suivants :

a/ Procès-verbal des résultats du dépouillement de l’élection des députés dans la circonscription électorale ;

b/ Procès-verbal des résultats du dépouillement de l’élection des membres au Conseil populaire au niveau provincial dans la circonscription électorale ;

c/ Procès-verbal des résultats du dépouillement de l’élection des membres au Conseil populaire au niveau du district dans la circonscription électorale ;

d/ Procès-verbal des résultats du dépouillement de l’élection des membres au Conseil populaire au niveau communal dans la circonscription électorale.

2. Un procès-verbal des résultats du dépouillement doit comporter les mentions suivantes :

a/ Nombre total d’électeurs de la circonscription électorale ;b/ Nombre d’électeurs ayant participé au vote ;

c/ Nombre de bulletins distribués aux électeurs ;d/ Nombre de bulletins recueillis auprès des électeurs ;

đ/ Nombre de bulletins valables ;

e/ Nombre de bulletins nuls ;

g/ Nombre de voix obtenues par chaque candidat ;

h/ Plaintes et dénonciations reçues ; plaintes et dénonciations réglées et résultats du règlement ; plaintes et dénonciations transmises au Comité électoral.

3. Les procès-verbaux visés au paragraphe 1 du présent article sont établis en trois exemplaires, portant les signatures du Chef et du Secrétaire de l’Équipe électorale ainsi que de deux électeurs ayant assisté au dépouillement. Dans un délai de trois jours à compter du jour de l’élection, ces procès-verbaux sont transmis au Comité électoral compétent, au Comité populaire communal et au Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam au niveau communal.

Section 2

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Article 77. Procès-verbaux constatant les résultats des élections dans les circonscriptions électorales

1. Après avoir reçu et examiné les procès-verbaux des résultats du dépouillement transmis par les Équipes électorales et réglé les plaintes et dénonciations (le cas échéant), le Comité électoral établit un procès-verbal constatant les résultats des élections dans sa circonscription électorale.

2. Le procès-verbal constatant les résultats des élections doit comporter les mentions suivantes :

a/ Nombre de députés à l’Assemblée nationale ou de membres aux Conseils populaires attribués à la circonscription électorale ;

b/ Nombre de candidats ;

c/ Nombre total d’électeurs de la circonscription électorale;

d/ Nombre d’électeurs ayant voté et pourcentage de ces électeurs par rapport au nombre total d’électeurs ;dd/ Nombre de bulletins distribués aux électeurs;

e/ Nombre de bulletins recueillis auprès des électeurs ;

g/ Nombre de bulletins valables ;

h/ Nombre de bulletins nuls ;i/ Nombre de voix obtenues par chaque candidat;

k/ Liste des candidats élus ;

l/ Plaintes et dénonciations réglées par les Équipes électorales ; plaintes et dénonciations réglées par le Comité électoral ; plaintes et dénonciations transmises au Comité électoral supérieur et au Conseil national des élections.

3. Le procès-verbal constatant les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans une circonscription électorale est établi en trois exemplaires, portant les signatures du Président et des Vice-présidents du Comité électoral. Dans un délai de cinq jours à compter du jour de l’élection, ces procès-verbaux sont transmis au Conseil électoral national, au Comité électoral de niveau provincial et au Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial.

4. Le procès-verbal constatant les résultats de l’élection des membres aux Conseils populaires dans une circonscription électorale est établi en quatre exemplaires, portant les signatures du Président et des Vice-présidents du Comité électoral. Dans un délai de cinq jours à compter du jour de l’élection, ces procès-verbaux sont transmis au Comité électoral du même niveau ainsi qu’à l’organe permanent du Conseil populaire, au Comité populaire et au Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau.

Article 78. Principes de constatation des candidats élus

1. Les résultats des élections sont calculés sur la base des bulletins valables et ne peuvent être reconnus que si plus de la moitié du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription ont participé au vote, sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 80 de la loi courante.

2. Le candidat élu est celui ayant obtenu plus de la moitié du total des suffrages valables.

3. Lorsque le nombre de candidats ayant obtenu plus de la moitié du total des suffrages valables est supérieur au nombre de députés attribués à la circonscription électorale, les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4. Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix à la limite inférieure de la liste des candidats élus et que le nombre de ces candidats est supérieur au nombre de députés attribués à la circonscription électorale, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Section 3 Élection complémentaire, réélection

Article 79. Élection complémentaire

1. Si, lors de la première élection, le nombre de députés élus à l’Assemblée nationale est inférieur au nombre attribué à une circonscription, le bureau électoral de cette circonscription doit l’indiquer clairement dans le procès-verbal constatant les résultats de l’élection et le transmettre sans délai au comité électoral de niveau provincial, lequel demandera au Conseil national des élections d’examiner et de décider l’organisation d’une élection complémentaire dans cette circonscription.

2. Si, lors de la première élection, le nombre de membres élus à un Conseil populaire d’un certain niveau est inférieur aux deux tiers du nombre attribué à une circonscription, le bureau électoral de cette circonscription doit l’indiquer clairement dans le procès-verbal constatant les résultats de l’élection et le transmettre sans délai au comité électoral chargé d’organiser l’élection des députés aux Conseils populaires de ce niveau afin qu’il décide de la date de l’élection complémentaire pour cette circonscription.

3. En cas d’élection complémentaire, le jour du scrutin ne doit pas être postérieur de plus de quinze jours à la date de la première élection. Lors de l’élection complémentaire, les électeurs ne peuvent choisir que parmi les candidats figurant sur la liste des candidats n’ayant pas été élus lors de la première élection. Sont élus les candidats ayant obtenu plus de la moitié du nombre total de suffrages valablement exprimés et un nombre de voix supérieur à celui des autres candidats. Si, après l’élection complémentaire, le nombre de candidats élus demeure inférieur au nombre attribué à la circonscription, aucune seconde élection complémentaire n’est organisée.

Article 80. Réélection

1.Si, dans une circonscription, le taux de participation électorale n’excède pas la moitié du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale, le bureau électoral doit l’indiquer clairement dans un procès-verbal et le transmettre immédiatement au Comité électoral chargé d’organiser l’élection au même niveau.

2. Pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les Comités électoraux de niveau provincial demandent au Conseil électoral national d’examiner et de décider l’organisation d’une réélection dans la circonscription où le taux de participation n’excède pas la moitié du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale.

3. Pour l’élection des membres aux Conseils populaires, le Comité électoral chargé d’organiser l’élection des membres aux Conseils populaires décide de la date de la réélection pour la circonscription où le taux de participation n’excède pas la moitié du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale.

4. En cas de réélection, le jour du scrutin ne doit pas être postérieur de plus de quinze jours à la date de la première élection. Lors de la réélection, les électeurs ne peuvent choisir que parmi les candidats figurant sur la liste des candidats de la première élection. Si, lors de la réélection, le taux de participation n’excède toujours pas la moitié du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale, les résultats de la réélection sont reconnus sans qu’aucune autre élection ne soit organisée.

Article 81. Annulation des résultats électoraux et décision d’organiser une réélection

1.Le Conseil électoral national annule, de sa propre initiative ou à la demande du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ou des Comités électoraux de niveau provincial, les résultats électoraux dans les corps électoraux ou les circonscriptions où des violations graves de la loi ont été commises, et décide de la date de la réélection dans ces corps électoraux ou circonscriptions.

2. En cas de réélection, le jour du scrutin ne doit pas être postérieur de plus de quinze jours à la date de la première élection. Lors de la réélection, les électeurs ne peuvent choisir que parmi les candidats figurant sur la liste des candidats de la première élection.

Article 82. Listes électorales pour l’élection complémentaire et la réélection

La liste électorale pour une élection complémentaire ou une réélection est établie sur la base de la liste électorale de la première élection et conformément à la loi courante.

Section 4

RÉCAPITULATION DE L’ÉLECTION

Article 83. Procès-verbaux constatant les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans les villes et provinces placées sous l’autorité centrale

1. Après avoir reçu et vérifié les procès-verbaux constatant les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale transmis par les Commissions électorales et les résultats du règlement des plaintes et dénonciations (le cas échéant), les Comités électoraux au niveau provincial établissent des procès-verbaux constatant les résultats de l’élection dans leurs localités.

2. Un procès-verbal constatant les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans une ville et province placée sous l’autorité centrale doit comporter les éléments suivants :

a/ Le nombre de circonscriptions électorales ;

b/ Le nombre de candidats ;

c/ Le nombre total d’électeurs de la localité ;

d/ Le nombre d’électeurs ayant voté et le pourcentage correspondant par rapport au nombre total d’électeurs de la localité ;

dd/ Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

e/ Le nombre de suffrages nuls ;

g/ Le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;

h/ La liste des candidats élus dans chaque circonscription ;

i/ Les plaintes et dénonciations réglées par les équipes électorales et les commissions électorales ;

k/ Les questions importantes survenues et les résultats de leur règlement ;

l/ Les plaintes et dénonciations réglées par le Comité électoral au niveau provincial ;

m/ Les plaintes, dénonciations et pétitions transmises au Conseil électoral national

3. Le procès-verbal constatant les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans une ville ou province placée sous l’autorité centrale est établi en quatre exemplaires, portant les signatures du président et des vice-présidents du Comité électoral. Dans un délai de sept jours à compter du jour du scrutin, ces procès-verbaux sont adressés au Conseil électoral national, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et au Comité du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial.

Article 84. Procès-verbal récapitulatif de l’élection des députés à l’Assemblée nationale

1. Après avoir reçu et vérifié les procès-verbaux constatant les résultats de l’élection transmis par les Commissions électorales et les Comités électoraux au niveau provincial, ainsi que les résultats du règlement des plaintes et dénonciations (le cas échéant), le Conseil électoral national établit un procès-verbal récapitulatif de l’élection des députés à l’Assemblée nationale à l’échelle nationale.

2. Le procès-verbal récapitulatif de l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit comporter les éléments suivants :

a/ Le nombre total de députés à l’Assemblée nationale élus ;

b/ Le nombre total de candidats ;

c/ Le nombre total d’électeurs à l’échelle nationale ;

d/ Le nombre total d’électeurs ayant voté et le pourcentage correspondant par rapport au nombre total d’électeurs à l’échelle nationale ;

dd/ Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

e/ Le nombre de suffrages nuls ;

g/ Le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;

h/ La liste des candidats élus dans chaque circonscription ;

i/ Les questions importantes survenues et les résultats de leur règlement ;

k/ Les plaintes et dénonciations réglées par le Conseil national des élections.

3. Le procès-verbal récapitulatif de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est établi en cinq exemplaires, portant les signatures du président et des vice-présidents du Conseil électoral national. Ce procès-verbal est adressé au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au gouvernement et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et soumis à la nouvelle Assemblée nationale.

Article 85. Procès-verbaux récapitulatifs de l’élection des membres aux Conseils populaires

1.Après avoir reçu et vérifié les procès-verbaux constatant les résultats de l’élection transmis par les Commissions électorales et les résultats du règlement des plaintes et dénonciations (le cas échéant), les Comités électoraux établissent des procès-verbaux récapitulatifs de l’élection des membres aux Conseils populaires dont ils sont chargés d’organiser l’élection.

2. Un procès-verbal récapitulatif de l’élection des membres aux Conseils populaires doit comporter les éléments suivants :

a/ Le nombre total de membres élus au Conseil populaire de l’unité administrative ;

b/ Le nombre total de candidats ;

c/ Le nombre total d’électeurs de l’unité administrative ;

d/ Le nombre d’électeurs ayant voté et le pourcentage correspondant par rapport au nombre total d’électeurs de l’unité administrative ;

dd/ Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

e/ Le nombre de suffrages nuls ;

g/ Le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;

h/ La liste des candidats élus dans chaque circonscription ;

i/ Les questions importantes survenues et les résultats de leur règlement ;

k/ Les plaintes et dénonciations réglées par le Comité électoral.

3. Le procès-verbal récapitulatif de l’élection des membres aux Conseils populaires est établi en six exemplaires, portant les signatures du président et des vice-présidents du Comité électoral. Les procès-verbaux récapitulatifs de l’élection des membres aux Conseils populaires de district et de commune sont adressés aux Conseils populaires, aux Comités populaires et aux Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau et du niveau immédiatement supérieur.Les procès-verbaux récapitulatifs de l’élection des membres aux Conseils populaires au niveau provincial sont adressés aux Conseils populaires, aux Comités populaires et aux Comités du Front de la Patrie du Vietnam du même niveau, ainsi qu’au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au gouvernement et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Article 86. Publication des résultats de l’élection et de la liste des députés élus

1. Dans un délai de vingt jours à compter du jour du scrutin, le Conseil électoral national se fonde sur le procès-verbal récapitulatif de l’élection à l’échelle nationale pour rendre publics les résultats de l’élection et la liste des députés élus à l’Assemblée nationale.

2. Dans un délai de dix jours à compter du jour du scrutin, les Comités électoraux se fondent sur les procès-verbaux récapitulatifs de l’élection pour rendre publics les résultats de l’élection et la liste des membres élus aux Conseils populaires à leurs niveaux respectifs.

Article 87. Règlement des plaintes relatives aux résultats de l’élection

1. Toute plainte relative aux résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est adressée au Conseil électoral national dans un délai de cinq jours à compter de la publication de ces résultats. Toute plainte relative aux résultats de l’élection des membres aux Conseils populaires est adressée au Comité électoral compétent dans un délai de cinq jours à compter de la publication de ces résultats.

2. Le Conseil électoral national examine et règle une plainte relative aux résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Un Comité électoral examine et règle une plainte relative aux résultats de l’élection des membres aux Conseils populaires dans un délai de vingt jours à compter de sa réception.

3. La décision du Conseil électoral national ou d’un Comité électoral concernant le règlement d’une plainte est définitive.

Article 88. Certification du statut des députés élus à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires

1. Sur la base des résultats récapitulatifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des résultats du règlement des plaintes et dénonciations concernant les députés élus à l’Assemblée nationale, le Conseil électoral national certifie le statut des députés élus à l’Assemblée nationale, leur délivre des certificats de députés de la nouvelle Assemblée nationale et rend compte à la nouvelle Assemblée nationale des résultats de cette certification lors de la première session.

2. Sur la base des résultats récapitulatifs de l’élection des membres aux Conseils populaires et des résultats du règlement des plaintes et dénonciations concernant les membres élus aux Conseils populaires, les Comités électoraux certifient le statut des membres élus aux Conseils populaires dont ils sont chargés d’organiser l’élection, leur délivrent des certificats de membres des nouveaux Conseils populaires et rendent compte aux nouveaux Conseils populaires des résultats de cette certification lors de la première session.

Chapitre IX

ÉLECTION PARTIELLE DES DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU DES DÉPUTÉS AUX CONSEILS POPULAIRES

Article 89. Élection partielle

1.Une élection partielle des députés à l’Assemblée nationale au cours de son mandat ne peut être organisée que si la durée restante du mandat est supérieure à deux ans et si le nombre de sièges de députés vacants dépasse dix pour cent du nombre total de députés à l’Assemblée nationale élus au début du mandat.

2.Une élection partielle des membres à un Conseil populaire au cours de son mandat ne peut être organisée que si la durée restante du mandat est supérieure à dix-huit mois et si l’une des conditions suivantes est remplie :

a/ Le nombre de sièges de membres vacants du Conseil populaire dépasse un tiers du nombre total de députés du Conseil populaire élus au début du mandat ;

b/ Une unité administrative nouvellement créée sur la base de la fusion, de la division ou de l’ajustement des limites d’unités administratives existantes compte un nombre de membres au Conseil populaire inférieur aux deux tiers du nombre total de députés élus conformément à la Loi sur l’organisation des administrations locales.

3.L’Assemblée nationale décide et annonce la date de l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale ; le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide et annonce la date de l’élection partielle des membres aux Conseils populaires au niveau provincial ; l’organe permanent d’un Conseil populaire de niveau provincial décide et annonce la date de l’élection partielle des membres aux Conseils populaires au niveau du district ou de la commune.

4.Le jour de l’élection partielle doit être un dimanche et être annoncé au moins trente jours avant la date de l’élection partielle.

Article 90. Organes chargés de l’élection partielle

1.L’Assemblée nationale établit un Conseil d’élection partielle pour organiser l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale. Le Conseil d’élection partielle est composé de cinq à sept membres, comprenant un président, un vice-président et des membres représentant le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi qu’un certain nombre d’organismes et d’organisations concernés.Au moins vingt jours avant la date de l’élection partielle, le Comité populaire de niveau provincial, après avoir obtenu l’accord de l’organe permanent du Conseil populaire et du Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam au même niveau, décide de créer un Comité d’élection partielle dans la circonscription où l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale est nécessaire. Le Comité électoral partiel est composé de trois à cinq membres, comprenant un président, un vice-président et des membres représentant l’administration locale et le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam.

2. Pour l’élection partielle des membres à un Conseil populaire, au moins vingt jours avant la date de l’élection partielle, le Comité populaire du même niveau, après avoir obtenu l’accord de l’organe permanent du Conseil populaire et du Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam, décide de créer un Comité électoral partiel pour organiser l’élection partielle des membres au Conseil populaire et, au moins quinze jours avant la date de l’élection partielle, crée un Bureau électoral partiel dans chaque circonscription où l’élection partielle est nécessaire. Le Comité électoral partiel est composé de trois à cinq membres comprenant un président, un vice-président et des membres. Le Bureau électoral partiel est composé de trois à cinq membres comprenant un président, un vice-président et des membres représentant les organes de l’État, les organisations politiques, les organisations sociopolitiques et les organisations sociales.

3.Au moins quinze jours avant la date de l’élection partielle, le Comité populaire de niveau communal, après avoir obtenu l’accord de l’organe permanent du Conseil populaire et du Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam au même niveau, décide de créer, dans chaque bureau de vote, une Équipe d’élection partielle composée de neuf à onze membres comprenant un chef, un secrétaire et des membres représentant les organes de l’autorité locale, les organisations politiques, les organisations sociopolitiques, les organisations sociales et les électeurs.

4. Les missions et pouvoirs du Conseil électoral partiel, des Comités électoraux partiels, des Bureaux électoraux partiels et des Équipes d’élection partielle doivent être conformes aux dispositions pertinentes de la présente loi relatives aux missions et pouvoirs du Conseil électoral national, des Comités électoraux, des Bureaux électoraux et des Équipes électorales.

Article 91. Listes électorales lors des élections partielles

Les listes électorales pour les élections partielles sont établies par les Comités populaires de niveau communal conformément au Chapitre IV de la loi courante et rendues publiques au moins quinze jours avant la date de l’élection partielle.

Article 92. Candidature, consultation et présentation des candidats à l’élection partielle

1. La candidature et les dossiers des candidats à l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires doivent être conformes à la Section 1 du Chapitre V de la présente loi. Un citoyen qui se présente à l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires doit déposer son dossier de candidature au moins dix-huit jours avant la date de l’élection partielle.

2. La consultation, la présentation des candidats et l’établissement de la liste des candidats à l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires doivent être conformes aux règlements du Comité permanent de l’Assemblée nationale et être achevés au moins douze jours avant la date de l’élection partielle.

3. La liste officielle des candidats à l’élection partielle des députés à l’Assemblée nationale ou des membres aux Conseils populaires doit être rendue publique au moins dix jours avant la date de l’élection partielle.

Article 93. Procédures de l’élection partielle et constatation des résultats

Les modalités de vote, les procédures électorales et la constatation des résultats de l’élection partielle doivent être conformes aux Chapitres VII et VIII de la présente loi.

Article 94. Plaintes, dénonciations et requêtes relatives à l’élection partielle

Les plaintes, dénonciations et requêtes relatives à l’élection partielle ainsi que leur règlement doivent être conformes aux dispositions pertinentes de la présente loi.

Chapitre X

TRAITEMENT DES VIOLATIONS DE LA LOI ÉLECTORALE ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 95. Traitement des violations

Les personnes qui recourent à des manœuvres pour tromper, corrompre ou contraindre des citoyens, entravant ainsi l’exercice de leur droit de vote et de candidature ; celles qui violent les règlements relatifs à la propagande électorale ; ainsi que les personnes chargées du travail électoral qui falsifient des documents, échangent frauduleusement des bulletins de vote, utilisent d’autres procédés pour falsifier les résultats électoraux ou violent d’autres dispositions de la loi électorale, sont, selon la nature et la gravité de leurs violations, sanctionnées disciplinairement, sanctionnées administrativement ou poursuivies en responsabilité pénale.

Article 96. Dispositions transitoires

Lors de l’organisation des élections dans les districts ruraux, les districts urbains et les quartiers où les Conseils populaires ne sont pas organisés à titre expérimental conformément à la Résolution n° 26/2008/QH12 de l’Assemblée nationale et aux Résolutions n° 724/2009/UBTVQH12 et n° 725/2009/UBTVQH12 du Comité permanent de l’Assemblée nationale, les organes permanents des Conseils populaires de niveau provincial accomplissent les missions et exercent les pouvoirs des organes permanents des Conseils populaires des districts ruraux, des districts urbains et des quartiers prévus aux articles 4, 9 et 51 de la présente loi, à la demande des Comités populaires de niveau provincial et après consultation des Comités populaires des districts ruraux, des districts urbains et des quartiers concernés.

Article 97. Entrée en vigueur

1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2015.2.La Loi de 1997 sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale, dont un certain nombre d’articles ont été modifiés et complétés par la Loi n° 31/2001/QH10 et la Loi n° 63/2010/QH12, ainsi que la Loi n° 12/2003/QH11 sur l’élection des membres aux Conseils populaires, dont un certain nombre d’articles ont été modifiés et complétés par la Loi n° 63/2010/QH12, cessent de produire effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 98. Précisions et orientations pour l’application

1. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale précise les articles et les clauses de la présente loi conformément aux attributions qui lui sont confiées.

2. Le Conseil électoral national, le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, dans le cadre de leurs missions et pouvoirs, guident la mise en œuvre de la présente loi.La présente loi a été adoptée le 25 juin 2015 par l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, 13e législature, lors de sa 9e session.

Président de l’Assemblée nationale

NGUYEN SINH HUNG

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Le 14e Comité central du Parti communiste vietnamien est présenté au Congrès. Photo : VNA

Un expert indonésien évalue le tournant stratégique du Vietnam

Selon Veeramalla Anjaiah, chercheur de haut niveau au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS), le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a marqué un tournant décisif dans l’orientation politique et la trajectoire de développement du pays pour le prochain quinquennat. 

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man inspecte les préparatifs du bureau de vote N°10, relevant de la circonscription électorale N°5 de la commune de Ba Sao. Photo : VNA

Le président de l’AN inspecte les préparatifs des élections législatives à Dong Thap

À la tête de la délégation de supervision du Conseil électoral national, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a effectué le 31 janvier une mission d’inspection à Dong Thap afin d’évaluer les préparatifs des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et la délégation du Comité central à la Maison commémorative du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

Inauguration de la Maison commémorative du Président Ho Chi Minh à Dien Bien

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a assisté le 31 janvier à l’inauguration de la Maison commémorative du Président Ho Chi Minh sur le site historique de la colline E2, à Diên Biên. Cet ouvrage revêt une importance historique, culturelle et spirituelle majeure, contribuant à l’éducation des traditions patriotiques et révolutionnaires pour les générations présentes et futures.

Entretien téléphonique entre le leader du Parti To Lam et le PM singapourien Lawrence Wong

Entretien téléphonique entre le leader du Parti To Lam et le PM singapourien Lawrence Wong

L'entretien par téléphone entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) et Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, se déroule dans une atmosphère cordiale et empreinte de grande confiance, marquant une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

L’inculpé Nguyen Dinh Thang. (Source : ministère de la Sécurité publique)

Mise en examen de Nguyen Dinh Thang pour « terrorisme »

Le 30 janvier, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak avait rendu une décision d’inculpation et émis un mandat de placement en détention provisoire à l’encontre de Nguyen Dinh Thang pour le crime de « terrorisme ».